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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 68-503 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ;
Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-570 du 28 mai 2010 portant diverses dispositions statuaires applicables à certaines personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 7 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Décret n°68-503 du 30 mai 1968Art. 6-2
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 2
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 2
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 8
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 9
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 9
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 10-9
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 13
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 14
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 15
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 15-2
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 6
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 13 quinto
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 18-1
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 18-3
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 3
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 3
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 6
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 11
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 26
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 29
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 29
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 34
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 41-2
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 42
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 3
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 3
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-7
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 8
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 8
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 8-1
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 13
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 19-2
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 20
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 1
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 1
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 8
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 13
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-3, Art. 17-15
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 20
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 21
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 25
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 27-2
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 28
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 1
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 1
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 19-2
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 22
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 25
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 33
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 9, Art. 14
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-3
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-2, Art. 17-7
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 7
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés ou des professeurs des écoles lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplôme est exigée pour la nomination des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel lorsqu'ils sont titulaires au moins d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
II. - La même dérogation bénéficie jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés au I et remplissant les même conditions de titre ou diplôme.
Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les professeurs des écoles stagiaires, lorsqu'ils ont été recrutés au titre des sessions de concours antérieures à la session de 2010, sont classés lors de leur titularisation.
- Décret n°2010-570 du 28 mai 2010Art. 22
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
porte-parole du Gouvernement,
Luc Chatel
Le ministre du travail, de la solidarité
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron