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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-12 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, notamment ses articles 2, 3, 4 et 5 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (commission spéciale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Chapitre Ier bis : La question prioritaire de constitutionnalité, Sct. Section 1 : Dispositions applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , Art. R*771-3, Art. R*771-4, Art. R*771-5, Art. R*771-6, Art. R*771-7, Art. R*771-8, Art. R*771-9, Art. R*771-10, Art. R*771-11, Art. R*771-12, Sct. Section 2 : Dispositions applicables devant le Conseil d'Etat , Art. R*771-13, Art. R*771-14, Art. R*771-15, Art. R*771-16, Art. R*771-17, Art. R*771-18, Art. R*771-19, Art. R*771-20, Art. R*771-21

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 2010

Pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R. * 771-5 et R. * 771-6, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. * 771-9 et des articles R. * 771-10 et R. * 771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.
La partie qui, dans une instance devant l'une de ces juridictions, soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ses observations dans un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.

Nota

Conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ses dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2010.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Article 3

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité, Sct. Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation , Art. 126-1, Art. 126-2, Art. 126-3, Art. 126-4, Art. 126-5, Art. 126-6, Art. 126-7, Sct. Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel , Art. 126-8, Art. 126-9, Art. 126-10, Art. 126-11, Art. 126-12

Article 4



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R50, Art. R49-20


A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Sct. Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté, Art. R*49-21, Art. R*49-22, Art. R*49-23, Art. R*49-24, Art. R*49-25, Art. R*49-26, Art. R*49-27, Art. R*49-28, Art. R*49-29, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation, Art. R*49-30, Art. R*49-31, Art. R*49-32, Art. R*49-33

Article 5

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. TITRE VI : QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ , Art. R*461-1, Art. R*461-2, Art. R*461-3, Art. R*461-4, Art. R*461-5
CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 6

En vigueur depuis le 1er mars 2010

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 7

En vigueur depuis le 1er mars 2010

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire.

Article 8

En vigueur depuis le 1er mars 2010

Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

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