Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 14 juin 2006
Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.
Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile.
Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.
Article 2
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 1er janvier 2019
Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.
Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.
Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance.
Article 3
Modifié, en vigueur du 21 avril 2000 au 29 avril 2016
Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de deux ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations.
Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Sur proposition du juge d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.
Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du juge d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
Article 4
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 23 janvier 2012
L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique la circonscription dans laquelle il exerce ses fonctions.
Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les procès-verbaux de conciliation.
Article 5
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 1er décembre 2010
Le conciliateur de justice est saisi sans forme. Il peut l'être par toute personne physique ou morale. Il peut l'être également par les autorités judiciaires auxquelles il rend compte de ses diligences et du résultat de sa mission. La saisine du conciliateur de justice n'interrompt ni ne suspend la prescription, les délais de déchéance ou de recours.
Article 6
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 1er décembre 2010
Le conciliateur de justice invite éventuellement les intéressés à se rendre devant lui.
Ceux-ci peuvent se faire accompagner d'une personne de leur choix.
Article 7
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 1er décembre 2010
Le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux.
Sous réserve de leur acceptation, il peut entendre toutes personnes dont l'audition paraît utile.
Article 8
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 23 janvier 2012
Le conciliateur de justice est tenu à l'obligation du secret. Les informations qu'il recueille ou les constatations auxquelles il procède ne peuvent être divulguées.
Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :
"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
Article 9
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 1er décembre 2010
En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit.
Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4.
Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 1er.
Article 9 bis
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1996 au 29 avril 2016
Une fois par an, le conciliateur de justice présente un rapport d'activité au premier président et au procureur général de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public.
Article 9 ter
Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1996 au 23 janvier 2012
Les conciliateurs de justice en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n'ont pas à justifier de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2.
Article 10
En vigueur depuis le 23 mars 1978
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 1978.
RAYMOND BARRE.
Par le premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALAIN PEYREFITTE.