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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d'un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile.

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Les conciliateurs de justice bénéficient d'une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d'affranchissement qu'ils exposent dans l'exercice de leurs fonctions. Cette indemnité est versée trimestriellement. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget en fixe le montant. Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent autoriser, sur justificatifs, un dépassement de cette indemnité dans la limite fixée par ledit arrêté.

Article 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 2 septembre 2019

Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions.

Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions.

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions administratives et la présidence de commissions administratives prévus à l'article R. 222-4 du code de l'organisation judiciaire.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d'un an par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance. A l'issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans. Le conseil départemental de l'accès au droit est informé de ces nominations. Chaque cour d'appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort. Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d'accès au droit.

Le premier président de la cour d'appel peut, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, ne pas reconduire dans ses fonctions, à l'issue de la période de nomination, le conciliateur de justice qui n'a pas suivi la journée de formation initiale au cours de la première année de nomination ou la journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque renouvellement prévues à l'article 3-1 du présent décret, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Il peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de leur terme par ordonnance motivée du premier président, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Sur proposition du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, le titre de conciliateur de justice honoraire peut être conféré par le premier président, après avis du procureur général, au conciliateur de justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins cinq ans.

Les conciliateurs de justice honoraires sont tenus à la réserve qui s'impose à leur condition. L'honorariat peut leur être retiré pour tout manquement à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité. La décision de retrait est prise par ordonnance motivée du premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général et du magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, l'intéressé ayant été préalablement entendu.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, les dispositions du présent article sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 3-1

En vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.
La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l'Ecole nationale de la magistrature.
A l'issue de la journée de formation initiale ou continue, l'Ecole nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité.
Cette attestation est transmise par le conciliateur de justice au premier président de la cour d'appel.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par le conciliateur de justice pour le suivi de la formation initiale et de la formation continue lui sont remboursés selon la réglementation en vigueur relative aux conditions et modalités de remboursement des frais de déplacement des conciliateurs de justice.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020

L'ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal d'instance auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d'accord.

Nota

Conformément à l’article 8 du décret n° 2018-931 du 29 octobre 2018, ces dispositions sont applicables aux conciliateurs de justice nommés pour une première période d'un an ou reconduits dans leurs fonctions pour une période de trois ans après cette date.

Article 8

En vigueur depuis le 23 janvier 2012

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant :

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".

Article 9 bis

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020

Une fois par an, le conciliateur de justice adresse un rapport d'activité au magistrat coordonnateur des tribunaux d'instance, qui le transmet aux chefs de la cour d'appel ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4. Ce rapport peut être rendu public par les chefs de cour.

Article 9 quater

Modifié, en vigueur du 1er décembre 2010 au 2 septembre 2019

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 10

En vigueur depuis le 23 mars 1978

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 20 mars 1978.

RAYMOND BARRE.

Par le premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALAIN PEYREFITTE.

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