Texte complet
Lecture: 14 min
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics, du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;
Vu l'avis de l'Agence française de lutte contre le dopage en date du 8 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 14 octobre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section des finances) entendu,
Décrète :
En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe I au présent décret.
Pour les demandes mentionnées à l'article 1er, l'annexe I au présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, la décision de rejet est acquise.
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, les délais à l'expiration desquels le silence gardé par l'administration sur les demandes dont la liste figure à l'annexe II au présent décret vaut décision d'acceptation sont mentionnés à la même annexe.
Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-779 du 2 mai 2022 modifiant le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes mentionnées à l'article 1er et au second alinéa de l'article 2 qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1° Autorité des marchés financiers (AMF)
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Approbation du programme d'activité d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille | Article R. 532-5 du code monétaire et financier (CMF) | 3 mois |
Approbation des modifications portant sur le programme d'activité d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille | Article R. 532-6 du CMF | - |
Agrément d'une société de gestion de portefeuille | Article R. 532-12 du CMF | 3 mois prolongeable pour au plus 3 mois |
Autorisation de commercialisation en France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions d'un FIA établi en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion de portefeuille française | Article 421-2 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF) | 20 jours ouvrables |
Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil du dossier de demande d'autorisation de commercialisation d'un OPCVM de droit français se proposant de commercialiser ses parts ou actions dans cet Etat membre | Article 411-137 du RG/ AMF | 10 jours ouvrables |
Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la demande de commercialisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne de parts ou actions d'un FIA établi dans l'Union européenne, géré par une société de gestion de portefeuille française | Article L. 214-24-2 du CMF Article 421-14 du RG/ AMF Instruction de l'AMF n° 2014-03 prise en application de l'article 421-14 du RG/ AMF |
20 jours ouvrables |
Délivrance du certificat d'approbation par l'AMF attestant que le prospectus a été établi conformément à la directive n° 2003/71/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 | Article 212-39 du RG/ AMF | 3 jours de négociation suivant la réception de la demande ou 1 jour de négociation si la demande est soumise avec le projet de prospectus |
Autorisation de l'AMF d'assortir l'ouverture de l'offre publique d'acquisition prévoyant la remise de titres à émettre d'une condition d'autorisation préalable de l'opération par l'assemblée générale, et examen de la demande de dérogation au seuil de caducité | Articles L. 433-1 à L. 433-5 du CMF Articles 231-9 et 231-12 du RG/ AMF |
10 jours de négociation suivant le début de la période d'offre (suspension du délai en cas de demande d'informations complémentaires) |
Décision de conformité d'une offre publique d'acquisition | Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF Articles 231-20-I et 231-21 à 231-25 du RG/ AMF |
10 jours de négociation suivant le début de la période d'offre (suspension du délai en cas de demande d'informations complémentaires) |
Décision de conformité d'une offre publique d'acquisition (avec visa de note en réponse) | Articles L. 621-8-IX et L. 433-1 à L. 433-5 du CMF Articles 231-20-II et 231-21 à 231-25 du RG/ AMF |
- |
Visa du projet de note en réponse | Articles L. 621-8-IX, L. 433-1 à L. 433-3 et L. 433-5 du CMF Article 231-26-III du RG/ AMF |
5 jours de négociation suivant le dépôt du projet de note en réponse |
Déclaration de conformité d'une offre publique d'acquisition concurrente et visa sur la note d'information de l'initiateur concurrent et document complémentaire de l'initiateur qui surenchérit | Articles L. 433-1 à L. 433-5 du CMF Article 232-7 du RG/ AMF |
Identiques à ceux de la décision de conformité et des visas de note d'information et note en réponse |
Conformité du projet de retrait obligatoire | Articles L. 621-8-IX et L. 433-4 à L. 433-5 du CMF Article 237-16 du RG/ AMF |
- |
Modification des dirigeants de l'entreprise de marché | Article L. 421-7 du CMF Article 511-15 du RG/ AMF |
1 mois |
Autorisation de gestion d'un système multilatéral de négociation | Article L. 424-1 du CMF Article 521-6 du RG/ AMF Directive MIF I 2004/39/ CE, articles 5,6,7,8 et 9 |
3 mois |
Habilitation en tant que dépositaire central | Articles L. 621-7 et L. 621-9 du CMF Article 550-2 du RG/ AMF Règlement UE 909/2014, articles 16,17,18 et 19 |
3 mois |
Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y fournir des services d'investissement conformément à la directive 2004/39/ CE du 21 avril 2004 | Articles R. 532-24 et R. 532-28 du CMF | 3 mois pour le libre établissement 1 mois pour la libre prestation de services |
Transmission aux autorités de l'Etat membre d'accueil de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y gérer un OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du 13 juillet 2009 ou y fournir des services d'investissement | Articles R. 532-24 et R. 532-28 du CMF | 2 mois pour le libre établissement 1 mois pour la libre prestation de services |
Transmission aux autorités de la notification de libre prestation de services ou de libre établissement de l'Etat membre d'accueil concernant une société de gestion de portefeuille française qui souhaite y gérer un FIA conformément à la directive 2011/61/ CE du 8 juin 2011 ou y fournir des services d'investissement | Articles R. 532-25-1 et R. 532-30 du CMF | 2 mois pour le libre établissement 1 mois pour la libre prestation de services |
2° Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication | ||
Demande de modification d'autorisation de services de communication audiovisuelle ou des conventions qui y sont annexées | Articles 28 et 42-3 | |
Droit de réplique au Gouvernement | Article 54 | |
Temps d'émission au bénéfice d'une formation politique représentée au Parlement ou d'une organisation syndicale ou professionnelle | Article 55 | |
Autorisation d'occupation du domaine public hertzien | Articles 23,26,28-3,29,29-1,29-2,30-1, 30-1-1 et 30-3 à 30-7 |
3° Agence française de lutte contre le dopage
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision implicite de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux mois |
---|---|---|
Autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9 du code du sport | Article L. 232-2 du code du sport | 21 jours |
1° Autorité des marchés financiers (AMF)
OBJET DE LA DEMANDE | DISPOSITIONS APPLICABLES | DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision implicite d'acceptation est acquise |
---|---|---|
Autorisation pour les sociétés de gestion de portefeuille des modifications portant sur des éléments pris en compte lors de l'agrément | Article R. 532-13 du code monétaire et financier (CMF) | 1 mois (l'AMF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu'à un mois) |
Modification de la répartition du capital (prise ou augmentation de participation) d'une société de gestion de portefeuille | Articles 312-13 et 317-12 du règlement général de l'AMF (RG/ AMF) | 60 jours ouvrables, avec possibilité de suspension qui ne peut excéder 20 jours ouvrables mais peut être portée à 30 jours ouvrables si le candidat acquéreur est établi hors de l'Union européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ou si le candidat est une personne qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives européennes 2006/48/ CE, 85/611/ CE, 92/49/ CEE, 2002/83/ CE, 2004/39/ CE ou 2005/68/ CE |
Agrément de constitution d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM | Articles 411-6,411-10 et 411-85-1 du RG/ AMF | 1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois). Ce délai est ramené à 8 jours ouvrés lorsque l'OPCVM qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou FIA déjà agréé par l'AMF et à 15 jours ouvrables pour un OPCVM nourricier. |
Agrément de mutation d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM | Articles 411-16 et 411-85-1 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un OPCVM nourricier. |
Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption d'un OPCVM ou d'un compartiment d'OPCVM | Articles 411-52 et 422-98 du RG/ AMF | 20 jours ouvrables |
Agrément de constitution de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de capital investissement ou les compartiments de fonds de capital investissement par renvoi de l'article 422-120-1 du RG/ AMF, pour les organismes de placement collectif immobilier ou les compartiments d'organismes de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 422-125 du RG/ AMF, pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/ AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/ AMF, pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/ AMF) | Articles 422-7,422-11, 422-94 et 411-85-1 du RG/ AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105) |
1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément qui ne peut excéder un mois). Ce délai : -est ramené à 8 jours ouvrés lorsque le fonds d'investissement à vocation générale qui sollicite l'agrément est analogue à un OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale déjà agréé par l'AMF ou lorsqu'il réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du CMF ; -et porté à 15 jours ouvrables pour un fonds d'investissement à vocation générale nourricier. |
Agrément de mutation de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/ AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/ AMF, pour les fonds d'épargne salariale ou les compartiments de fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1) | Articles 422-17 et 411-85-1 du RG/ AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105) | 8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un fonds d'investissement à vocation générale nourricier |
Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption de fonds d'investissement à vocation générale ou de compartiments de fonds d'investissement à vocation générale (applicable également pour les fonds de fonds alternatifs ou les compartiments de fonds de fonds alternatifs par renvoi de l'article 422-250 du RG/ AMF, pour les fonds professionnels à vocation générale ou les compartiments de fonds professionnels à vocation générale par renvoi de l'article 423-1 du RG/ AMF, pour les fonds d'épargne salariale ou les compartiments de fonds d'épargne salariale par renvoi de l'article 424-1) | Article 422-98 du RG/ AMF | 20 jours ouvrables |
Agrément de constitution de FCPR dit dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, de leurs compartiments | Article 422-120-2 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés |
Agrément de mutation de fonds de capital investissement ou de compartiments d'un fonds de capital investissement | Article 422-120-6 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés portés à 15 jours ouvrables pour un fonds de capital investissement |
Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption de fonds de capital investissement ou de compartiments de fonds de capital investissement | Article 422-120-6 du RG/ AMF | 20 jours ouvrables |
Agrément de mutation d'organismes de placement collectif immobilier ou de compartiments d'organismes de placement collectif immobilier (applicable également pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/ AMF) | Article 422-139 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés |
Agrément de fusion, fusion-scission, scission ou absorption d'organismes de placement collectif immobilier ou de compartiments d'organismes de placement collectif immobilier (applicable également pour les organismes professionnels de placement collectif immobilier par renvoi de l'article 423-12 du RG/ AMF) | Article 422-139 du RG/ AMF | 20 jours ouvrables |
Agrément de constitution de fonds de fonds alternatifs dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, leurs compartiments | Article 422-250 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés |
Agrément de constitution de fonds professionnels à vocation générale dits dédiés mentionnés à l'article L. 214-26-1 du CMF et, le cas échéant, leurs compartiments | Article 423-1 du RG/ AMF | 8 jours ouvrés |
Agrément de constitution de fonds d'épargne salariale ou de compartiments de fonds d'épargne salariale | Articles 424-2 et 411-85-1 du RG/ AMF (applicable par renvoi de l'article 422-105 applicable par renvoi de l'article 424-1) | 1 mois (lorsque l'AMF demande des informations complémentaires nécessitant en retour l'envoi par la société de gestion de portefeuille d'une fiche complémentaire d'informations, l'AMF lui notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. A réception de l'intégralité des informations demandées, l'AMF en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'agrément). Ce délai : -est ramené à 8 jours ouvrés lorsque le FIA qui sollicite l'agrément est analogue à un FIA déjà agréé par l'AMF ; -et est porté à 15 jours ouvrables pour un fonds d'épargne salariale nourricier. |
Modification des conditions de reconnaissance des marchés réglementés | Article L. 421-4 du CMF Article 511-14 du RG/ AMF |
1 mois |
Autorisation d'adhésion à une chambre de compensation | Article L. 440-2 du CMF Règlement (UE) n° 648/2012, article 25 Article 541-16 du RG/ AMF |
1 mois |
Approbation des modifications des conditions d'habilitation en tant que dépositaire central | Articles L. 621-7 et L. 621-9 du CMF Article 550-3 du RG/ AMF Règlement (UE) n° 909/2014, articles 16,17,18 et 19 |
1 mois |
Autorisation de participer à un système de règlement-livraison | Article L. 330-1 du CMF Article 560-1-1 du RG/ AMF |
1 mois |
Approbation des modifications des caractéristiques du gestionnaire | Article L. 330-1 du CMF Article 560-3 du RG/ AMF |
1 mois |
Avis-cessation des activités du mandataire | Articles L. 421-3 et R. 421-1 du CMF | 1 mois |
Fait le 10 novembre 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin
La secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Clotilde Valter