Art. R381-2-1, Code de la sécurité sociale
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L6526MCP
Est considérée comme exerçant une activité à temps partiel pour l'application du septième alinéa de l'article L. 381-1 la personne dont les revenus professionnels perçus au cours de l'année d'affiliation sont inférieurs à 63 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3.
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