Texte complet

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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service [*information précontractuelle*].

Le professionnel vendeur de biens meubles doit, en outre, indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 3

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

I. - Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède des seuils fixés par décret, indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.

Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure.

Ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la prestation.

Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

II. - [*paragraphe modificateur*].
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 4

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

Lorsqu'un consommateur demande à un professionnel, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation du bien d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir à la date de la demande d'intervention du consommateur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Il ne peut être dérogé par convention aux dispositions du présent article.
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 5

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre.

Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

Tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services qui aura indûment perçu d'un consommateur un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier est tenu de restituer les sommes ainsi prélevées qui sont productives d'intérêts au taux légal calculés à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la perception d'intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en oeuvre d'une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l'accord des parties au moment de la signature du contrat. En outre, le paiement résultant d'une obligation légale ou réglementaire n'exige pas d'engagement exprès et préalable.
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

Modifié, en vigueur du 21 janvier 1992 au 1er septembre 1993

I. - La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.

Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée.

Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation.

Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies au présent article sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public.

L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie au présent article est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité.

Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie au présent article ne donnent pas lieu à l'application des articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

II. - Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du code civil, les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, à l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et, d'autre part, aux articles 422 (1) et 423 du code pénal.

III. - Au plus tard le 2 avril 1994, le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées un rapport évaluant les conséquences de l'application des dispositions du présent article en proposant les modifications législatives ou réglementaires qui apparaîtraient nécessaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

(1) La présente référence a été abrogée par l'article 5 de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992, se reporter au code de la propriété intellectuelle dans lequel elle s'est trouvée codifiée.

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

Abrogé, en vigueur du 21 janvier 1992 au 27 juillet 1993

Il sera créé un code de la consommation.

Il rassemblera les textes législatifs et réglementaires fixant les règles relatives aux relations individuelles ou collectives entre consommateurs et professionnels, notamment celles relatives à la loyauté des transactions et à la sécurité des produits et des services.
Nota[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Article 13

a modifié les dispositions suivantes
Par le Président de la République :

FRANçOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET.

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

JACQUES LANG.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY.

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE.

Le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation,

FRANçOIS DOUBIN.

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX.

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la vie quotidienne, VÈRONIQUE NEIERTZ.

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