Article 2
Abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 2 août 2000
Dans le mois qui suit la promulgation de la présente loi, la Commission nationale de la communication et des libertés fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 2 août 2000
I. - [*paragraphe abrogé*].
II. - Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article L. 121-20 du code de la consommation qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 500 000 F [*sanctions*].
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 1 000 000 F.
Par le Président de la République :
FRANçOIS MITTERRAND.
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANçOIS LÉOTARD.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre délégué auprès du ministre de la culture et de la communication, chargé de la communication,
ANDRÉ SANTINI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé de la consommation, de la concurrence et de la participation,
JEAN ARTHUIS.