Texte complet

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Titre 1er : Dispositions générales.

Article 1

Modifié, en vigueur du 3 décembre 1988 au 31 décembre 2003

Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l'économie et de l'emploi, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté constitue un impératif national. Dans ce but, il est institué un revenu minimum d'insertion mis en oeuvre dans les conditions fixées par la présente loi. Ce revenu minimum d'insertion constitue l'un des éléments d'un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d'exclusion, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, de la formation, de la santé et du logement.

Les Français établis hors de France en difficulté au sens du présent article sont pris en compte dans la définition de la politique de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ils bénéficient à cet égard de secours et d'aides prélevés sur les crédits d'assistance du ministère des affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, les comités consulaires compétents sont consultés sur cette politique.
NotaNOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception de la 2e phrase du 1er alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.

Article 2

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l'article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le financement de l'allocation est à la charge de l'Etat.
Titre 2 : Allocation de revenu minimum d'insertion
Chapitre 1er : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Si les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies, le droit à l'allocation est ouvert à compter de la date du dépôt de la demande.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 7

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Les personnes ayant la qualité d'élève, d'étudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de l'allocation sauf [*dérogation*] si la formation qu'elles suivent constitue une activité d'insertion prévue dans le contrat d'insertion mentionné à l'article 36.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 8

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au troisième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve d'avoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion.

Pour être pris en compte pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion, les enfants étrangers âgés de moins de seize ans doivent être nés en France ou être entrés en France avant la publication de la présente loi ou y séjourner dans des conditions régulières à compter de la publication de la présente loi.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Chapitre 2 : Détermination des ressources.

Article 9

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé et les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 10

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l'exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Chapitre 3 : Engagement de l'allocataire et décision d'octroi de l'allocation.

Article 11

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement [*obligation*] de participer aux activités ou actions d'insertion dont il sera convenu avec lui dans les conditions fixées à l'article 36.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 12

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

La demande d'allocation peut être déposée :

- auprès des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale *service territorialement compétent* ;

- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre.

L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Les organismes payeurs visés à l'article 19 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 13

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département [*autorité compétente*] dans les conditions prévues à l'article 4.

Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 36.

Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.
Décret 88-1111 du 12 décembre 1988 art. 44 : Pour les droits ouverts au titre de l'allocation, le délai fixé à l'article 13 de la loi 88-1088 expire le 31 mars 1989.*

Article 14

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en oeuvre du contrat d'insertion mentionné à l'article 36.

A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu [*maintien tacite*] et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 15

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.

Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d'insertion est tenu de recevoir toute déclaration.

Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la demande d'allocation est réputée valoir élection de domicile auprès de l'organisme l'ayant reçue.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 16

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Si le contrat d'insertion mentionné à l'article 36 n'est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président de la commission locale d'insertion, du représentant de l'Etat dans le département ou du bénéficiaire de la prestation.

Si le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l'allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu.

La décision de suspension est prise par le représentant de l'Etat dans le département *autorité compétente*, sur avis motivé de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 17

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation.

L'intéressé peut demander la révision des décisions déterminant le montant de l'allocation, dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 18

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Lorsqu'une institution gérant des prestations sociales a connaissance d'événements susceptibles d'abaisser les ressources de l'un de ses ressortissants au-dessous du niveau minimum d'insertion, elle l'informe des conditions d'ouverture du droit au revenu minimum d'insertion et lui fournit les indications lui permettant de constituer une demande auprès des organismes ou services instructeurs les plus proches.

La liste de ces prestations et des événements visés ci-dessus ainsi que les modalités d'information des intéressés sont fixées par voie réglementaire.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Chapitre 4 : Versement de l'allocation.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le service de l'allocation est assuré dans chaque département par les caisses d'allocations familiales et, le cas échéant, les caisses de mutualité sociale agricole, avec lesquelles le représentant de l'Etat passe, à cet effet, convention.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 20

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Une convention entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole peut préciser les conditions dans lesquelles est assuré le service de l'allocation. Sa conclusion dispense des conventions mentionnées à l'article 19.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 21

Périmé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 1er janvier 1993

Pour l'exercice de leur mission, les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 vérifient les déclarations des bénéficiaires *attributions*. A cette fin, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques et notamment aux administrations financières, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées tant par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 que par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation et de la conduite des actions d'insertion.

Ces informations peuvent faire l'objet d'échanges automatisés dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;.

Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l'exercice de leur mission *secret professionnel* qu'au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général et au président de la commission locale d'insertion définie à l'article 34 de la présente loi.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 22

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction des demandes ou l'attribution de l'allocation est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 23

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article 43 du code de la famille et de l'aide sociale et des prestations servies en application des lois des 30 mai 1908 et 8 novembre 1909 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

Les organismes instructeurs mentionnés à l'article 12 et les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.

L'allocation est versée à titre d'avance. Dans la limite des prestations allouées, l'organisme payeur est subrogé, pour le compte de l'Etat, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

L'intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le représentant de l'Etat dans le département statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que l'intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision d'une réduction de l'allocation de revenu minimum d'un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu'elle est fixée ou à celui de l'allocation de soutien familial.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 24

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Le représentant de l'Etat dans le département peut décider de faire procéder au versement d'acomptes ou d'avances sur droits supposés.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 25

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Un décret détermine :

1° Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée ;

2° Le montant au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 26

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Les conditions dans lesquelles l'allocation peut être réduite ou suspendue lorsque le bénéficiaire ou l'une des personnes prises en compte pour la détermination du revenu minimum d'insertion est admis, pour une durée minimum déterminée, dans un établissement d'hospitalisation, d'hébergement ou relevant de l'administration pénitentiaire sont fixées par voie réglementaire.

Pour les personnes accueillies dans l'un des établissements cités à l'alinéa précédent, l'allocation devra être liquidée avant la sortie de l'intéressé.

Il est tenu compte, lorsqu'il s'agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d'effet, la durée et, le cas échéant, la quotité de la réduction ou de la suspension varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Chapitre 5 : Recours.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale, instituée par l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, dans le ressort de laquelle a été prise la décision.

Cette commission est alors complétée par la présence de deux représentants du conseil départemental d'insertion défini à l'article 35. Ces deux personnes sont désignées conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

La décision de la commission départementale est susceptible d'appel devant la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les dispositions de l'article 133 du même code sont applicables.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Chapitre 6 : Dispositions diverses.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

L'action du bénéficiaire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 29

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements.

Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. Ce recours a un caractère suspensif.

Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire.

En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 30

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées en cas de décès du bénéficiaire ou de cession de son actif. Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.

Le recouvrement est fait par les services de l'Etat dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Les sommes recouvrables peuvent être garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription et pour laquelle il n'est pas perçu de frais. Lorsque le bénéficiaire est propriétaire d'un fonds de commerce, il s'engage à accepter, en garantie des sommes recouvrables, un nantissement sur fonds de commerce prévu par la loi du 17 mars 1909.

L'action en récupération se prescrit par cinq ans à compter du jour du décès du bénéficiaire ou de la cession de son actif.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 31

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

L'allocation est incessible et insaisissable.

Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut demander à l'organisme payeur, après avis de la commission locale d'insertion et avec l'accord du bénéficiaire, de mandater l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée.

Un décret précise les conditions dans lesquelles l'allocation de revenu minimum d'insertion peut, avec l'accord de son bénéficiaire, être versée à un organisme agréé à cet effet, sous réserve que le montant de la rémunération servie par celui-ci à l'allocataire ayant autorisé le versement soit supérieur à un montant déterminé.

Les dispositions du chapitre 7 du titre VI du livre premier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

I. - La personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'allocation sera punie des peines prévues à l'article 405 du code pénal.

II. - Sera puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments à une personne en vue de lui faire obtenir l'allocation.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Titre 3 : Actions d'insertion sociale et professionnelle.

Article 34

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

La commission locale d'insertion visée à l'article 14 comprend [*composition*] un représentant de l'Etat et au moins un membre du conseil général élu d'un canton situé dans le ressort de la commission et un maire ou membre du conseil municipal d'une commune située dans le ressort de la commission, deux représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social.

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Il en existe une au moins par arrondissement.

La liste des membres de la commission locale d'insertion est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 35

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Il est institué un conseil départemental d'insertion, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ou leur délégué. Les membres du conseil départemental d'insertion sont nommés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département. Ils comprennent [*composition*] notamment des représentants de la région, du département et des communes, des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social et des membres des commissions locales d'insertion.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 36

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l'allocation de revenu minimum d'insertion *délai*, il est établi entre l'allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d'âge d'une part, et la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle il réside d'autre part, un contrat d'insertion faisant apparaître *contenu*:

- tous les éléments utiles à l'appréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions d'habitat ;

- la nature du projet d'insertion qu'ils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ;

- la nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ;

- le calendrier des démarches et activités d'insertion qu'implique la réalisation de ce projet.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 37

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

L'insertion proposée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et définie avec eux peut, notamment, prendre la forme :

- d'activités d'intérêt collectif dans une administration, un organisme d'accueil public, associatif, à but non lucratif ;

- d'activités ou de stages d'insertion dans le milieu professionnel, définis par convention avec des entreprises ou des associations selon des modalités fixées par voie réglementaire ;

- de stages destinés à l'acquisition ou à l'amélioration d'une qualification professionnelle par les intéressés ;

- d'actions destinées à aider les bénéficiaires à retrouver ou à développer leur autonomie sociale.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 38

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Sur proposition du conseil départemental d'insertion, le président du conseil général et le représentant de l'Etat arrêtent conjointement le programme départemental d'insertion, pour une durée déterminée.

Ce programme :

- évalue les besoins à satisfaire, compte tenu des caractéristiques des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

- recense les actions d'insertion déjà prises en charge par l'Etat, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ou privé ;

- prévoit, le cas échéant, les moyens supplémentaires à mettre en oeuvre pour assurer l'insertion de l'ensemble des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

- détermine les mesures nécessaires à l'harmonisation de l'ensemble des actions d'insertion conduites dans le département ou devant y être créées.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 39

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ne parviennent pas à un accord pour :

- arrêter le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion ainsi que la liste des membres de chacune d'elles ;

- nommer les membres du conseil départemental d'insertion ;

- arrêter le programme départemental d'insertion,

la décision est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de l'emploi.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 40

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Une ou plusieurs conventions passées dans chaque département entre l'Etat, le département, la région et les autres collectivités territoriales et personnes morales intéressées, définissent les conditions, notamment financières, de mise en oeuvre du programme départemental d'insertion.

Elles précisent les objectifs et moyens des dispositifs d'insertion financés ainsi que les mécanismes d'évaluation des résultats.

Le conseil départemental d'insertion est tenu informé de la conclusion et des conditions d'exécution de ces conventions.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 41

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Pour le financement des actions nouvelles destinées à permettre l'insertion des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article 4 et les dépenses de structures correspondantes, le département est tenu d'inscrire annuellement, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 20 p. 100 des sommes versées, au cours de l'exercice précédent, par l'Etat dans le département au titre de ladite allocation.

Pour la détermination du montant du crédit évaluatif à inscrire au titre de l'exercice 1989, une estimation est faite, au vu des dépenses prévisibles de l'Etat dans le département au titre de ladite allocation. Une régularisation est opérée, le cas échéant, au budget de l'exercice suivant, au vu des dépenses réellement effectuées par l'Etat.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 42

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Les crédits résultant de l'obligation prévue à l'article 41 sont engagés dans le cadre des conventions mentionnées à l'article 40.

Le montant des crédits n'ayant pas fait l'objet d'un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, est reporté intégralement sur les crédits de l'année suivante. En l'absence de report de ces crédits, le représentant de l'Etat dans le département met en oeuvre la procédure prévue à l'article 52 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*

Article 43

Périmé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

La participation minimale du département, telle qu'elle est définie par l'article 41, est prise en compte pour le calcul de la participation financière des communes prévue à l'article 93 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Nota*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*
Titre 4 : Dispositions relatives à la sécurité sociale et au droit du travail.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

L'article L831-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 45

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Les personnes auxquelles a été reconnu le droit à l'allocation de revenu minimum et les personnes à leur charge qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance personnelle institué par l'article L. 741-1 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 du même code sont prises en charge de plein droit, au titre de l'aide sociale, par le département dans lequel a été prise la décision d'admission au bénéfice de l'allocation sans toutefois que soient mises en jeu les règles relatives à l'obligation alimentaire.

Cette prise en charge de plein droit prend fin, sous réserve des dispositions de l'article L. 741-10 du code précité, quand le droit à l'allocation cesse d'être ouvert. Elle est, toutefois, maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise en charge des cotisations dans les conditions déterminées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 46

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Les personnes exclues du bénéfice des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles en application de l'article 1106-12 du code rural ou de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale sont rétablies dans leurs droits à compter de la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 47

a modifié les dispositions suivantes

Article 48

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général peuvent conclure conjointement avec des collectivités locales, des organismes de droit public ou des organismes de droit privé sans but lucratif, des conventions dont l'objet est l'organisation d'activités d'insertion professionnelle ou d'intérêt général au profit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Une indemnité peut être versée aux bénéficiaires par les organismes ayant passé convention. Son montant est fixé selon des modalités déterminées par décret.

Les intéressés sont considérés comme des stagiaires de la formation professionnelle, sauf en ce qui concerne leur rémunération et les autres avantages définis au titre VI du livre IX du code du travail.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.
Loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 48 : les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 48.*]

Article 49

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 1er janvier 1993

Les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire, aux jours fériés, à la sécurité du travail et au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 48.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 50

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Les personnes bénéficiant du droit à l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle mentionnées à l'article 2 et tenant compte de leur situation particulière.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]
Titre 5 : Dispositions finales.

Article 51

Abrogé, en vigueur du 3 décembre 1988 au 23 décembre 2000

Sauf disposition contraire, les mesures d'application de la présente loi sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités particulières d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer [*DOM*], dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont également fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
Nota[*Nota : loi 88-1088 du 1er décembre 1988 art. 52 : les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 30 juin 1992.*]

Article 52

Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1992 au 1er janvier 1993

Dans un délai de trois mois suivant la date de promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les modalités d'évaluation qu'il a retenues pour son application.

Les dispositions des titres II et suivants de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.

Avant le 2 avril 1992, un rapport d'évaluation sera adressé par le Gouvernement au Parlement. Au vu des conclusions de ce rapport, le Gouvernement déposera un projet de loi visant à procéder aux adaptations qui lui apparaîtraient nécessaires.

FRANçOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat,

ministre de l'équipement et du logement,

MAURICE FAURE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

porte-parole du Gouvernement,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

chargé du commerce et de l'artisanat,

FRANçOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,

JEAN-MICHEL BAYLET

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