Article 1
Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1986 au 12 novembre 2010
Les magistrats hors hiérarchie du siège et du parquet de la Cour de cassation, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'alinéa 1er de l'article 76 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et, à titre transitoire, par l'article 2 de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi organique n° 84-833 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller et d'avocat général à la Cour de cassation.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 26 décembre 1986 au 12 novembre 2010
Les magistrats maintenus en activité en application de l'article 1er ci-dessus conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'ils détenaient lorsqu'ils ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,
des finances et de la privatisation,
chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ