Texte complet

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Titre Ier : Valeurs mobilières.

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 24 mars 2006

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les créances transférées au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises lors de sa création par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, la Caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises, sont valablement dévolues au crédit d'équipement et à l'égard des tiers à la date de leur transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités des articles 1690 et 2149 du code civil.
Titre II : Mesures de procédure.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

a modifié les dispositions suivantes

Article 22

a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Surveillance des placements.

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Article 24

a modifié les dispositions suivantes

Article 25

a modifié les dispositions suivantes

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes

Article 28

a modifié les dispositions suivantes

Article 29

Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 2 août 2003

Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1.

A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de la Commission des opérations de bourse et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.

Article 30

a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Adaptation des pouvoirs de la commission des opérations de bourse.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Titres de créances négociables.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991

Les entreprises autres que les établissements de crédit ayant deux années d'existence et ayant établi deux bilans certifiés et qui remplissent les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, peuvent émettre des billets dénommés Billets de trésorerie. Ces billets qui représentent un droit de créance portant intérêt sont stipulés au porteur et sont créés pour une durée déterminée. Les dispositions du décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse ne sont pas applicables aux billets de trésorerie.

Les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions doivent disposer d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé des sociétés faisant publiquement appel à l'épargne par l'article 71 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Les entreprises émettrices de billets de trésorerie sont tenues d'établir et de publier un rapport sur le chiffre d'affaires et le résultat afférents au semestre écoulé. Les mentions obligatoires de ce rapport et les modalités de sa publication, qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'entreprises émettrices, sont fixées par décret. Les commissaires aux comptes vérifient la sincérité des informations contenues dans le rapport semestriel. Ces entreprises sont également tenues d'établir et de publier dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, et qui peuvent être adaptées aux différentes catégories d'émetteurs, une situation trimestrielle de trésorerie.

Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions fixées par les trois alinéas précédents peuvent également émettre des billets de trésorerie dans les conditions prévues au présent article.

Les billets de trésorerie sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire ; le règlement prévoit les caractéristiques auxquelles les billets de trésorerie doivent répondre et d'une manière générale les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché des billets de trésorerie.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991

Les entreprises émettrices de billets de trésorerie devront établir et publier le rapport semestriel mentionné à l'article 32 ci-dessus, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivront la fin du premier semestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

La situation trimestrielle de trésorerie mentionnée au même article devra être établie et publiée, pour la première fois, au plus tard dans le mois qui suit la fin du deuxième trimestre du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1985.

Avant ces dates, les entreprises peuvent émettre des billets de trésorerie aux seules conditions des premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 32.

Article 34

a modifié les dispositions suivantes

Article 35

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991

Les billets à échéance déterminée dénommés certificats de dépôt, émis par les établissements de crédit habilités d'une façon générale à recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues à l'article 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les conditions auxquelles les établissements émetteurs doivent satisfaire, les caractéristiques, notamment de durée et de montant, auxquelles les certificats doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces certificats.

Article 36

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 27 juillet 1991

Les billets dénommés bons d'institutions financières spécialisées, émis par les institutions financières spécialisées mentionnées au 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, sont négociables sur un marché réglementé par le comité de la réglementation bancaire statuant dans les formes prévues aux articles 30 et 32 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

Le règlement du comité de la réglementation bancaire prévoit les caractéristiques auxquelles les bons doivent répondre et, d'une manière générale, les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement du marché de ces bons.

Article 37

a modifié les dispositions suivantes

Article 38

a modifié les dispositions suivantes

Article 39

a modifié les dispositions suivantes

Article 40

a modifié les dispositions suivantes

Article 41

a modifié les dispositions suivantes

Article 42

En vigueur depuis le 15 décembre 1985

I Paragraphe modificateur

II - Les obligations déclaratives des sociétés mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont fixées par décret.

III - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.

Article 43

En vigueur depuis le 15 décembre 1985

Les conditions d'application des articles 35 à 42 sont fixées par décret.

Article 44

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 1985 au 4 juillet 1996

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 65 et du premier alinéa de l'article 69 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les agents des marchés interbancaires sont autorisés à servir d'intermédiaires entre les intervenants sur les marchés de titres négociables non susceptibles d'être inscrits à une cote d'une bourse de valeurs. Les conditions d'intervention des agents des marchés interbancaires sur ces marchés sont, en tant que de besoin, précisées par décret.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.

Le Premier ministre, Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.

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