Titre Ier : Valeurs mobilières.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 24 mars 2006
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les créances transférées au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises lors de sa création par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, la Caisse nationale des marchés de l'Etat et le groupement interprofessionnel des petites et moyennes entreprises, sont valablement dévolues au crédit d'équipement et à l'égard des tiers à la date de leur transfert, avec les privilèges et hypothèques dont elles étaient éventuellement assorties sans qu'il y ait lieu de procéder aux formalités des articles 1690 et 2149 du code civil.
Titre II : Mesures de procédure.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Titre III : Surveillance des placements.
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
Modifié, en vigueur du 15 décembre 1985 au 2 août 2003
Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, effectuent des opérations visées à l'article 36 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée disposent d'un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 36-1.
A défaut, elles ne peuvent recevoir aucune somme correspondant à de nouvelles souscriptions. Les versements qui leur sont faits au titre de produits de placements sont déposés entre les mains d'un séquestre désigné en justice à la demande de tout intéressé ou de la Commission des opérations de bourse et chargé de les percevoir en vue de les distribuer aux titulaires de droits.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Titre IV : Adaptation des pouvoirs de la commission des opérations de bourse.
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Titre V : Titres de créances négociables.
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
En vigueur depuis le 15 décembre 1985
I Paragraphe modificateur
II - Les obligations déclaratives des sociétés mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont fixées par décret.
III - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus s'appliquent aux intérêts afférents aux ressources empruntées à compter du 1er janvier 1986.
Article 43
En vigueur depuis le 15 décembre 1985
Les conditions d'application des articles 35 à 42 sont fixées par décret.
Par le Président de la République, François MITTERRAND.
Le Premier ministre, Laurent FABIUS.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, Pierre BEREGOVOY.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Robert BADINTER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, Henri EMMANUELLI.