DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS DIRECTS LOCAUX EN 1979
Article 1
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C du code général des impôts.
Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée [*calcul-montant*] du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 15 mai 1979 au 3 décembre 1985
I - Pour le calcul de la taxe professionnelle de 1979, le montant de la réduction des bases prévue à l'article 1472 du code général des impôts demeure fixé au même niveau qu'en 1978.
II - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 8 p. 100 [*pourcentage*] de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables.
Pour l'application de cette disposition aux redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Pour les autres entreprises, elle est déterminée à partir de leur comptabilité suivant les règles définies par décret en Conseil d'Etat.
III - Les dégrèvements résultant de l'application des I et II du présent article sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie, en 1979, sur les redevables de la taxe professionnelle, une cotisation au taux de 7 p. 100 calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux paragraphes I et II du présent article. Si le produit de cette cotisation excède le montant des dégrèvements, l'excédent augmente la dotation de péréquation instituée à l'article 7 ci-après [*code des communes articles L. 234-1 à L 234-23*].
Article 3
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement [*des communes*] et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement [*dérogation*].
//Abrogé par la loi n° 79-382 du 14 mai 1979 art. 2 :
A compter du 1er janvier 1979 [*date*], le taux de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, s'applique [*calcul - montant*] aux valeurs locatives brutes, déduction faite des abattements obligatoires.//
Article 4
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est reportée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.
Pour cette première actualisation :
Les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 du code général des impôts sont majorées d'un tiers [*montant*].
La valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les lois n. 73-1229 du 31 décembre 1973, n. 75-678 du 29 juillet 1975 et n. 77-616 du 16 juin 1977 relatives aux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle sont applicables dans les départements d'outre-mer. Ils fixent également les mesures d'adaptation nécessaires pour introduire par étapes les réformes intervenues dans la métropole. Le décret concernant les dispositions applicables dès 1979 doit être pris avant le 31 mars 1979 [*délai*].
Article 6
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
A la fin du paragraphe III de l'article 9 de la loi n. 73-1229 du 31 décembre 1973, les mots : "du coefficient 2,5", sont remplacés par les mots : "du coefficient 2,75".
Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les coefficients correcteurs affectés à l'augmentation du nombre et à la diminution de la valeur des centimes actuels, éléments de répartition, soient uniformément fixés en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à 2,75.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Article 15
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Les communes et groupements de communes de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, ainsi que les circonscriptions de Wallis et Futuna, bénéficient, par préciput, d'une quote-part de la dotation de péréquation et des concours particuliers institués par les articles L. 234-5, L. 234-6 et L. 234-12 du code des communes.
Cette quote-part est calculée par application, au montant global des dotations de péréquation et des concours particuliers, du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population de la Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, et l'ensemble de la population nationale.
Le montant de cette quote-part est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Un décret en Conseil d'Etat en fixe les modalités de répartition, qui tiennent compte de l'importance de la population, de la capacité financière ainsi que des charges spécifiques, dues notamment à la dispersion du territoire communal et à l'isolement.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
La population à prendre en compte pour l'application de la présente loi résulte [*définition*] des recensements généraux ou complémentaires.
Le résultat du recensement complémentaire est pris en considération lorsqu'il fait apparaître un chiffre, population fictive incluse, différant d'au moins 15 p. 100 de la population légale selon le dernier recensement.
La population à prendre en compte est, pour les communes, la population totale et, pour les départements, la population totale sans double compte. Cette population est majorée d'un habitant par résidence secondaire.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Pour l'application de l'article 46 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966, les recettes perçues par les départements de la région d'Ile-de-France en application de l'article 17 ci-dessus sont substituées aux recettes perçues en application des articles 40 et 41 de ladite loi.
Pour le calcul de la dotation de péréquation revenant à la ville de Paris, d'une part, au département de Paris, d'autre part, il est tenu compte du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 du code des communes qui ont été établis l'année précédente par chaque collectivité.
Toutefois, pour le calcul de la dotation de péréquation dont bénéficie le département de Paris, au cas où le produit de la fiscalité départementale ne permettrait pas de couvrir les charges du département, il est tenu compte de la part des impôts énoncés à l'article L. 234-9 et établis par la ville de Paris, qui est nécessaire pour financer les charges de transports publics et assurer l'équilibre du budget départemental.
Le fonds d'égalisation des charges fait connaître aux départements les critères retenus pour la redistribution des fonds soumis à sa compétence.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
L'établissement public régional d'Ile-de-France, créé par la loi n. 76-394 du 6 mai 1976, perçoit [*bénéfice - recettes*] la dotation de péréquation instituée par les articles L. 234-6 et L. 234-7 du code des communes, à raison des trois quarts du montant des impôts énoncés à l'article L. 234-9 dudit code et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1607 du code général des impôts.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 24 février 1996
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
A titre transitoire pour 1979 [*durée*] et compte non tenu du versement complémentaire résultant éventuellement de l'application de l'article L. 234-15, chaque bénéficiaire de la dotation globale de fonctionnement recevra, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une somme au moins égale à 105 p. 100 du montant total des recettes perçues en 1978 au titre :
Du versement représentatif de la taxe sur les salaires, à l'exclusion de l'allocation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales, aux stations nouvelles et à leurs groupements ;
Du versement représentatif de l'impôt afférent aux spectacles de cinéma et de télévision ainsi qu'aux théâtres et spectacles divers ;
Et de la subvention de l'Etat au titre de sa participation aux dépenses d'intérêt général des collectivités locales.
En 1980, toute collectivité locale recevra une somme au moins égale à 105 p. 100 [*pourcentage*] des attributions perçues en 1979, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation.
Le montant des sommes nécessaires pour assurer cette garantie est prélevé sur les ressources affectées aux concours particuliers.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
Pour 1979 [*durée*], les attributions dévolues au comité des finances locales sont exercées par le comité de gestion du fonds d'action locale.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 3 décembre 1985
A l'ouverture de la première session ordinaire de 1980-1981, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions de mise en place et de fonctionnement de la dotation globale ainsi que sur ses incidences sur le financement des budgets locaux. Il précisera également les corrections qui, à la lumière de l'expérience, s'avéreraient nécessaires.
Ce rapport [*contenu*] devra analyser avec précision les conséquences de la mise en oeuvre de la présente loi dans les communes visées à l'article L. 234-14 du code des communes. Le montant des attributions perçues par ces communes, ainsi que par leurs groupements, sera indiqué pour chaque commune et chaque groupement, catégorie d'attributions par catégorie d'attributions en ce qui concerne l'année 1978 et l'année 1979.
Article 26
En vigueur depuis le 4 janvier 1979
Sont abrogés : l'article L. 221-3, le 3. de l'article L. 252-2, les articles L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18, L. 263-19 et L. 264-18 du code des communes ainsi que les articles 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 47 et 49 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 27
En vigueur depuis le 4 janvier 1979
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles d'application du présent titre.