DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT
Article 22
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1979 au 24 février 1996
Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Article 26
En vigueur depuis le 4 janvier 1979
Sont abrogés : l'article L. 221-3, le 3. de l'article L. 252-2, les articles L. 263-15, L. 263-16, L. 263-18, L. 263-19 et L. 264-18 du code des communes ainsi que les articles 40, 41, 41 bis, 42, 43, 44, 45, 47 et 49 de la loi n. 66-10 du 6 janvier 1966.
Article 27
En vigueur depuis le 4 janvier 1979
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles d'application du présent titre.