Art. 17, Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

Art. 17, Arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique

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Z53970NZ

Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :

I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé :

a) A 250 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services (marchés, bons de commandes, baux à l'exception des baux domaniaux, décisions diverses et contrats) ;

b) A 350 000 euros pour les dépenses d'investissement ;

c) A 250 000 euros pour les dépenses d'intervention (subventions et conventions) ;

d) Par exception aux dispositions ci-dessus, à 750 000 euros pour les dépenses d'intervention relatives à la prime d'aménagement du territoire relevant du programme : " Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire ".

e) Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats publics privés sont visés dès le premier euro.

II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :

a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;

b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur aux seuils mentionnés au I du présent article ;

c) Les propositions de transaction dès le premier euro.

III.-Les décisions d'affectation de crédits sont soumises au visa au-dessus des seuils fixés au I du présent article.

IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les engagements complémentaires et les décisions d'affectations complémentaires de crédits sont soumis au visa à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.

V.-Le retrait d'engagement ainsi que le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'engagement ou de l'affectation considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.

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