Article 1
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Un Médiateur reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Article 2
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Le Médiateur est nommé pour six ans par décret en Conseil des Ministres [*durée*]. IL ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Le Médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions [*immunité*].
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 28 décembre 1976
Toute personne physique qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention [*saisine*].
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1973 au 31 mars 2011
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Article 8
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 28 décembre 1976
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur.
Article 9
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 28 décembre 1976
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.
Le médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations sous la forme d'un rapport spécial publié et présenté dans les conditions prévues à l'article 14. L'organisme mis en cause peut rendre publiques la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le médiateur.
Article 10
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.
Article 11
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 28 décembre 1976
Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Article 12
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 28 décembre 1976
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur.
Il leur appartient à cet effet d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur et de charger les corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du médiateur, procéder à toutes études.
Article 13
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Le Médiateur peut demander au Ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Article 14
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Le Médiateur présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.
Article 15
Modifié, en vigueur du 4 janvier 1973 au 14 janvier 1989
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au budget du Premier Ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.
Les collaborateurs du Médiateur sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.