Article 1
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions [*immunité*].
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
Abrogé, en vigueur du 4 janvier 1973 au 31 mars 2011
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 mars 2011
Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Article 15
Modifié, en vigueur du 14 janvier 1989 au 31 décembre 2005
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.