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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-53-13 et suivants ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3711-12 et suivants et R. 6147-66 et suivants ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article R. 312-42 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique du 20 juin 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions du présent titre.
- CODE DE PROCEDURE PENALESct. Sous-section 5 : Du centre de Fresnes. , Sct. Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté. , Art. R53-8-75, Sct. Section I : Des juridictions de la rétention de sûreté., Art. R53-8-76, Art. R53-8-40, Art. R53-8-77, Art. R53-8-41, Art. R53-8-78, Art. R53-8-42, Art. R53-8-43, Sct. Section II : De la surveillance de sûreté., Art. R53-8-44, Art. R53-8-45, Art. R53-8-46, Art. R53-8-47, Art. R53-8-48, Art. R53-8-49, Art. R53-8-50, Art. R53-8-51, Art. R53-8-52, Sct. Section III : De la rétention de sûreté., Sct. Sous-section 1 : De la procédure. , Art. R53-8-53, Art. R53-8-54, Sct. Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté. , Art. R53-8-55, Art. R53-8-56, Art. R53-8-57, Art. R53-8-58, Art. R53-8-59, Art. R53-8-60, Art. R53-8-61, Sct. Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté. , Art. R53-8-62, Art. R53-8-63, Art. R53-8-64, Art. R53-8-65, Sct. Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté. , Art. R53-8-66, Art. R53-8-67, Art. R53-8-68, Art. R53-8-69, Art. R53-8-70, Art. R53-8-71, Art. R53-8-72, Art. R53-8-73, Art. R53-8-74
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. R59, Art. R60-1
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. R61, Art. R61-1, Art. R61-4-1
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. R61-8
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. R61-27-1
- CODE DE PROCEDURE PENALEArt. R61-31-1, Art. R61-33, Art. R61-34, Art. R61-35
- Code de la santé publiqueArt. R3711-3, Art. R3711-4, Art. R3711-8, Art. R3711-12, Art. R3711-15, Art. R3711-17, Sct. Section 4 : Déroulement de l'injonction de soins., Art. R3711-18, Art. R3711-19, Art. R3711-20, Art. R3711-21, Art. R3711-22, Art. R3711-23, Art. R3711-24, Sct. Section 3 : Choix du psychologue traitant., Art. R3711-17-1, Art. R3711-25, Art. R3711-7, Art. R3711-10, Art. R3711-11, Art. R3711-14, Art. R3711-16
- Code de la santé publiqueSct. Section 4 : Etablissements publics de santé nationaux accueillant des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté., Sct. Sous-section 1 : Etablissements publics de santé spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou placées en rétention de sûreté., Art. R6147-67, Art. R6147-68, Art. R6147-69, Art. R6147-70, Art. R6147-71
- CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.Art. R312-42
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991Art. 90
Le délai de huit mois prévu par l'article R. 53-8-46 du code de procédure pénale, de même que celui de six mois prévu par l'article 723-37 de ce même code, ne sont pas applicables aux personnes dont la surveillance judiciaire doit prendre fin dans un délai de moins de huit mois à la date de la publication du présent décret.
Pour l'application de l'article R. 3711-3 du code de la santé publique et pendant une période transitoire de cinq ans suivant la publication du présent décret, peuvent également être inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 3711-1 du même code les médecins justifiant avoir exercé la fonction de médecin coordonnateur pendant au moins deux ans.
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer
et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de la santé,
de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth