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Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 5 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 3 : Obligations.

Article 338

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1964 au 21 septembre 2000

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
Titre 2 : Dispositions pénales
Chapitre 4 : Infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 3 : Infractions relatives à la publicité.

Article 484

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1966 au 13 juillet 1967

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*sanctions*], le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse dix millions de francs, qui n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires :

1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières [*comptes annuels*] détenues en portefeuille, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public ;

2° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires ou des revenus ou loyers du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité du 29 novembre 1965 ;

3° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.

Article 485

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1966 au 13 juillet 1967

Seront punis de la peine prévue à l'article précédent [*sanctions*], les gérants de toute société autre qu'une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille [*comptes annuels*] si la société réunit les conditions suivantes :

a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.

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