Texte complet

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Chapitre préliminaire : Dispositions générales.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1967 au 21 septembre 2000

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d'administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée [*non opposabilité*].

La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nomination et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus [*dirigeants*], tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées [*publicité*].
Titre 1 : Règles de fonctionnement des diverses sociétés commerciales
Chapitre 3 : Sociétés à responsabilité limitée.

Article 62

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1967 au 6 janvier 1988

Si l'augmentation du capital est réalisée, soit en totalité, soit en partie par des apports en nature, les dispositions de l'article 40, alinéa 1er, sont applicables. Toutefois, le commissaire aux apports est nommé par décision de justice à la demande d'un gérant.

Les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports.
Chapitre 4 : Sociétés par actions
Section 3 : Direction et administration des sociétés anonymes
Sous-section 2 : Directoire et conseil de surveillance.

Article 128

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1967 au 13 juillet 1967

Le conseil de surveillance [*attributions*] exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission [*information*].

Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l'article 157, alinéa 2.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Chapitre 5 : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 2 : Actions.

Article 274

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1967 au 3 juillet 1998

Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts.

Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts.

Lorsque les statuts d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne réservent des actions aux salariés de la société, il peut être stipulé une clause d'agrément interdite par les dispositions de l'alinéa 1er ci-dessus, dès lors que cette clause a pour objet d'éviter que lesdites actions ne soient dévolues ou cédées à des personnes n'ayant pas la qualité de salarié de la société.
Section 3 : Obligations.

Article 338

Abrogé, en vigueur du 1er avril 1964 au 21 septembre 2000

En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires.
Chapitre 6 : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la personnalité morale
Section 3 : Nullités.

Article 362

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1967 au 21 septembre 2000

L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social.
Titre 2 : Dispositions pénales
Chapitre 2 : Infractions concernant les sociétés par actions
Section 5 : Infractions relatives au contrôle des sociétés anonymes.

Article 457

Modifié, en vigueur du 6 janvier 1967 au 1er septembre 1993

Sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 2.000 F à 120.000 F [*sanctions pénales*] ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes, aura sciemment [*intention frauduleuse*] donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

L'article 378 du Code pénal [*secret professionnel*] est applicable aux commissaires aux comptes.
Section 9 : Dispositions concernant les sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance.

Article 464

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1967 au 21 septembre 2000

Les peines prévues par les articles 437 à 459 et 462 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.

Les dispositions de l'article 463 [*sanctions*] sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 précités.
Chapitre 3 : Infractions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions
Section 5 : Dispositions concernant les sociétés anonymes comportant un directoire et un conseil de surveillance.

Article 479

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1967 au 21 septembre 2000

Les peines prévues par les articles 465 à 477 pour les présidents, les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 118 à 150.

Les dispositions de l'article 478 sont en outre applicables aux sociétés anonymes régies par les articles 119 à 150 précités.
Chapitre 4 : Infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales
Section 3 : Infractions relatives à la publicité.

Article 484

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1966 au 13 juillet 1967

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 40.000 F [*sanctions*], le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan dépasse dix millions de francs, qui n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires :

1° Dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation du bilan et des comptes par l'assemblée générale : le bilan et ses annexes, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits, l'inventaire des valeurs mobilières [*comptes annuels*] détenues en portefeuille, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public ;

2° Dans les quarante-cinq jours qui suivent chacun des trimestres de l'exercice, l'indication du montant du chiffre d'affaires ou des revenus ou loyers du trimestre écoulé, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret précité du 29 novembre 1965 ;

3° Dans les quatre mois qui suivent chacun des semestres de l'exercice, une situation provisoire du bilan arrêté au terme du semestre écoulé.

Article 485

Modifié, en vigueur du 26 juillet 1966 au 13 juillet 1967

Seront punis de la peine prévue à l'article précédent [*sanctions*], les gérants de toute société autre qu'une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 65-999 du 29 novembre 1965 relatif à l'information des actionnaires et du public, le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille [*comptes annuels*] si la société réunit les conditions suivantes :

a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.
Titre 3 : Dispositions diverses et transitoires.

Article 509

Abrogé, en vigueur du 6 janvier 1967 au 21 septembre 2000

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois qui suivra celui de sa publication au Journal officiel.

Toutefois, les dispositions des articles 446, 484 et 485 entreront en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.

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