L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 96-384 DC en date du 19 décembre 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Approbation du rapport.
Article 1
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et aux objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour l'année 1997.
Contrôle du respect des objectifs.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1996 au 26 décembre 2001
Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1996 au 3 août 2005
Pour l'information du Parlement, le Gouvernement lui présente chaque année un rapport rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale et comprenant les éléments suivants :
- le bilan des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l'hospitalisation ;
- l'état de la réforme de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- l'exécution budgétaire de la loi de financement ;
- le bilan des expérimentations des "filières et réseaux de soins" ;
- la mise en oeuvre des références médicales opposables ;
- les restructurations hospitalières ;
- le bilan de l'exécution du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
- le bilan des contrôles d'attributions des prestations familiales.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Prévisions des recettes.
Article 4
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Pour 1997, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont fixées aux montants suivants :
En milliards de francs :
Cotisations effectives : 1 152,4
Cotisations fictives : 181,9
Contributions publiques : 63,9
Impôts et taxes affectés : 223,6
Transferts reçus : 4,7
Revenus des capitaux : 1,8
Autres ressources : 30,0
Total des recettes : 1 658,3
Objectifs de dépenses par branche.
Article 5
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Pour 1997, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
En milliards de francs :
Maladie-maternité-invalidité-décès : 662,1
Vieillesse-veuvage : 726,7
Accidents du travail : 54,7
Famille : 241,7
Total des dépenses : 1 685,2
Objectif national de dépenses d'assurance maladie.
Article 6
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à 600,2 milliards de francs pour l'année 1997.
Plafonds d'avances de trésorerie.
Article 7
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
En milliards de francs :
Régime général : 66
Régime des exploitants agricoles : 8,5
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,8
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1996 au 26 décembre 2001
Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1 : Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée.
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Les dispositions du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la contribution sociale généralisée due au titre des mois de décembre 1997 et janvier 1998. Pour l'application du 1, le versement correspondant est déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Section 2 : Substitution de la contribution sociale généralisée à la cotisation maladie.
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Les dispositions des articles 10 à 25 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :
1° Les dispositions des articles 10, 12 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux revenus versés à compter du 1er janvier 1997 ;
2° Les dispositions des articles 13 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
3° Les dispositions des articles 14 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis à la contribution en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4° Les dispositions du III de l'article 16 et celles de l'article 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables dans les conditions définies ci-après :
a) Le I de l'article L. 136-7-1 aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1996 ;
b) Le II du même article sur les sommes engagées à partir du 1er janvier 1997 ;
c) Le III du même article sur le produit brut des jeux et les gains réalisés à compter du 1er janvier 1997 ;
5° Les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
TITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre Ier : Branche maladie.
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
En vigueur depuis le 1er janvier 1999
I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 % vol.
Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas soumises à la taxe.
II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre d'alcool pur.
III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts.
IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article 30
Abrogé, en vigueur du 29 décembre 1996 au 26 décembre 2001
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I.
Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.
Article 31
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1996 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres intéressés fixe le montant et les modalités de ce versement qui interviendra au plus tard le 31 mars 1997.
IV. - Sous réserve des dispositions du III, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1997.
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les facturations des établissements de santé privés régis par l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale aux organismes d'assurance maladie et les versements y afférents, effectués au titre du complément afférent aux frais de salle d'opération visé à l'article R. 162-32 du code précité, sont validés en tant qu'ils résultent de l'application de l'arrêté du 13 mai 1991.
Chapitre II : Toutes branches.
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Autres mesures.
Article 37
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
A titre exceptionnel, il est prélevé, au profit de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, une somme de 4,5 milliards de francs sur les réserves constatées au 31 décembre 1996 du régime institué par le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics. Le prélèvement de cette somme sera réalisé dans son intégralité au 1er janvier 1997.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
A titre exceptionnel, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de l'application du premier alinéa de cet article, constaté pour l'exercice 1996.
Article 40
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
I., II. - Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'excédent de la taxe d'aide aux commerçants et artisans constaté au 31 décembre 1996.
Article 41
En vigueur depuis le 29 décembre 1996
I. - Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à la sécurité sociale,
Hervé Gaymard