Vu la décision du Conseil constitutionnel no 96-384 DC en date du 19 décembre 1996 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ie
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Approbation du rapport
Contrôle du respect des objectifs
l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.
- le bilan des contrôles médicaux effectués dans le secteur de l'hospitalisation ;
- l'état de la réforme de la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- l'exécution budgétaire de la loi de financement ;
- le bilan des expérimentations des « filières et réseaux de soins » ;
- la mise en oeuvre des références médicales opposables ;
- les restructurations hospitalières ;
- le bilan de l'exécution du programme de médicalisation des systèmes d'information ;
- le bilan des contrôles d'attributions des prestations familiales.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Prévisions des recettes
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
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Objectifs de dépenses par branche
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
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Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Plafonds d'avances de trésorerie
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 29/12/96 Page 19369 a 19380
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Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1
Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée
« perçus à compter du 1er février 1991 » sont supprimés.
1o Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Sur le montant brut des traitements, indemnités », sont insérés les mots : « autres que celles visées au 7o du II ci-dessous » ;
2o Le 2o du II est ainsi rédigé :
« 2o Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 442-4 du code du travail, ainsi que les sommes versées par l'entreprise en application de l'article L. 443-8 du même code ; la contribution est précomptée par l'entreprise ou l'organisme de gestion respectivement lors de la répartition de la réserve spéciale, ou lors du versement au plan d'épargne d'entreprise. » ;
3o Le II est complété par les 4o à 7o ainsi rédigés :
« 4o Les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au cinquième alinéa de l'article 1031 du code rural, à l'exception de celles versées aux institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code lorsqu'elles sont exonérées en vertu des deux articles précités ;
« 5o Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ;
« 6o L'allocation visée à l'article 15 de la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille ;
« 7o Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit. » ;
4o Aux 1o et 2o du III, après les mots : « dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997, » ;
5o Au 3o du III, la mention : « 8o, » est supprimée ;
6o Au 5o du III, les mots : « ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code » sont supprimés ;
7o Le III est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o L'allocation de veuvage visée à l'article L. 356-1 du présent code et aux articles 1031-1 et 1142-26 du code rural. »
1o Les mots « lève cette option, » sont remplacés par les mots « ne remplit pas les conditions prévues au I de l'article 163 bis C du code général des impôts. » ;
2o Après les mots « comme une rémunération », sont insérés les mots « le montant déterminé conformément au II du même article. Toutefois » ;
3o Après les mots : « article 80 bis du même code », sont insérés les mots : « est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option ».
II. - Au V de l'article 6 de la loi no 70-1322 du 31 décembre 1970 relative à l'ouverture d'options de souscription ou d'achat d'actions au bénéfice du personnel des sociétés, les mots : « et de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.
III. - Au deuxième alinéa du e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et au 5o du I de l'article 1er de la loi no 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale, les mots : « le prix de souscription ou d'achat majoré le cas échéant de l'avantage visé au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option ».
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997.
1o Au deuxième alinéa du I, au II, au 1o et aux premier et deuxième alinéas du 2o du V, les mots : « la date de la publication de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993 » sont remplacés par les mots : « la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale » ;
2o Au premier alinéa du I, les mots : « de l'article 128 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-2 » ;
3o La première phrase du III est ainsi rédigée :
« La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7o du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 et L. 612-9 du présent code et à l'article 1031 du code rural. » ;
4o Au dernier alinéa du V, les mots : « aux articles 127 à 130 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 136-1 à L. 136-4 ».
1o Au I, les mots : « , à compter de l'imposition des revenus de 1990, » sont supprimés ;
2o Au I, après les mots : « pour l'établissement de l'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3o et 4o du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte » ;
3o Au g du I, les mots : « de l'article 129 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 » ;
4o Après le g du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts. » ;
5o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
« a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
« b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1. » ;
6o Au III, les mots « au I ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux I et II ci-dessus ».
1o Au I, les mots : « , à compter du 1er janvier 1991, » sont supprimés ; 2o Au I, après les mots : « sont assujettis à une contribution, », sont insérés les mots : « à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3o et 4o du II et » ;
3o Le II devient le V et est ainsi modifié les mots « au I » sont remplacés par les mots : « aux I, II et IV ci-dessus » ;
4o Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3o au 10o ;
« 1o Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation,
respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
« 2o Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
« 3o Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
« 4o Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22o de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
« 5o Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
« a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
« b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
« 6o Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ; « 7o Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
« 8o Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement ;
« 9o Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5o de l'article 92 D et 16o de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
« 10o Les revenus mentionnés au 5o de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. » ;
5o Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3o dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte ni aux revenus mentionnés aux 5o à 10o, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. » ;
6 Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1o et 3o pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4o du II du présent article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8 ; son paiement doit intervenir le 30 novembre au plus tard.
« 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Il est inséré, au même chapitre, une section 4 ainsi intitulée : « Section. - De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux ».
III. - A la section 4 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 136-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-1. - I. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes misées, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, sur les jeux exploités par La Française des jeux pour les tirages, les événements sportifs et les émissions. Cette fraction est égale à 29 p. 100 des sommes misées.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu au I de l'article 48 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993).
« II. - Il est institué une contribution sur une fraction des sommes engagées en France au pari mutuel sur et hors hippodromes. Cette fraction est égale à 28 p. 100 des sommes engagées.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement institué par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
« III. - Il est institué une contribution sur le produit brut de certains jeux réalisé dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques.
« Cette contribution est, d'une part, de 3,40 p. 100 sur le produit brut des jeux automatiques des casinos et, d'autre part, de 10 p. 100 prélevés sur tous les gains d'un montant supérieur ou égal à 10 000 F, réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels définis à l'article 69-20 de l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement prévu à l'article 50 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990). »
Section 2
Substitution de la contribution sociale généralisée
à la cotisation maladie
« Art. L. 136-8. - I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 3,40 p. 100,
sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.
« II. - Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 1 p. 100 les revenus visés aux 1o et 2o du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont la cotisation de l'année précédente définie aux I et II de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 est supérieure à ce même montant.
« III. - Le produit des contributions mentionnées au I est versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 p. 100 au fonds institué par l'article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 1,3 p. 100 et, dans les conditions fixées à l'article L. 139-2, aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant à un taux de 1 p. 100, y compris dans le cas mentionné au II.
Le produit des contributions visées au III de l'article L. 136-7-1 est réparti au prorata des taux visés dans le présent paragraphe. »
139-1 et L. 139-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 139-1. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reçoit et reverse aux régimes obligatoires d'assurance maladie une fraction fixée à 40 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code.
« Art. L. 139-2. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions visée au III de l'article L. 136-8 attribuée aux régimes obligatoires d'assurance maladie et le produit des droits visé à l'article L. 139-1 et les répartit comme suit :
« 1o En fonction de la perte des cotisations d'assurance maladie induite pour chacun des régimes par les diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie destinées à compenser pour les assujettis le relèvement du taux de la contribution sociale généralisée ;
« 2o Pour la fraction restant après la répartition visée au 1o :
« a) En priorité, en fonction du déficit comptable, le cas échéant avant affectation de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés, du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« b) Puis, le cas échéant, au prorata du déficit comptable des autres régimes obligatoires d'assurance maladie.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment celles des diminutions des taux de cotisation d'assurance maladie mentionnés au 1o qui sont prises en compte pour le calcul de la perte de cotisations d'assurance maladie supportée par chacun des régimes. Un arrêté pris après avis des régimes obligatoires d'assurance maladie fixe la répartition de la part des produits visés au premier alinéa du présent article entre lesdits régimes. »
136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2, ».
« 4o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'une taxe de 1,1 p. 100 à l'assiette des contributions ; ».
« 6o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. »
« Ces ressources sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2. »
« Elles sont également constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et par une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 du même code. »
« Art. 1106-6-3. - Les ressources des assurances maladie, maternité et invalidité garantissant les personnes visées du 1o au 5o du I de l'article 1106-1 sont notamment constituées par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, et une fraction du produit des droits visé à l'article L. 139-1 du même code, à concurrence du montant correspondant à l'application des dispositions de l'article L. 139-2 de ce code. »
1o Le 1o est ainsi rédigé :
« 1o Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d'un montant correspondant à l'application d'un taux de 1,3 p. 100 à l'assiette de ces contributions ; » 2o Le 2o est ainsi rédigé :
« 2o Le produit des droits prévus aux articles 402 bis, 406 A, 438 et 520 A du code général des impôts ainsi qu'une fraction fixée à 60 p. 100 du produit du droit de consommation prévu à l'article 403 du même code, à l'exception du produit de ce droit de consommation perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code. »
1o Les dispositions des articles 10, 12 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale,
sont applicables aux revenus versés à compter du 1er janvier 1997 ;
2o Les dispositions des articles 13 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale,
s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1996 ;
3o Les dispositions des articles 14 et 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, sont applicables aux produits de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1997 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus assujettis à la contribution en application du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à compter de cette même date ;
4o Les dispositions du III de l'article 16 et celles de l'article 17, en tant qu'elles concernent la contribution visée à l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables dans les conditions définies ci-après :
a) Le I de l'article L. 136-7-1 aux tirages, événements sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 1996 ;
b) Le II du même article sur les sommes engagées à partir du 1er janvier 1997 ;
c) Le III du même article sur le produit brut des jeux et les gains réalisés à compter du 1er janvier 1997 ;
5o Les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
TITRE IV
AUTRES DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre Ier
Branche maladie
« Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour 1997. »
1o Au 1o, le tarif de 5 215 F est porté à 5 474 F ;
2o Au 2o, le tarif de 9 060 F est porté à 9 510 F.
II. - Au a du I de l'article 520 A du code général des impôts :
1o Le tarif de 6,25 F est porté à 8,50 F ;
2o Le tarif de 12,50 F est porté à 17 F.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1997.
Le montant de la taxe est fixé à 1,50 F par décilitre.
La taxe est due par les fabricants sur le territoire national, à défaut par les importateurs ou ceux qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons.
La taxe est recouvrée et contrôlée comme le droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts.
« Art. L. 176-1. - Il est institué à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles, au profit de la branche maladie,
maternité, invalidité, décès du régime général, un versement annuel pour tenir compte des dépenses supportées par cette dernière branche au titre des affections non prises en charge en application du livre IV.
« Le montant de ce versement est pris en compte dans la détermination des éléments de calcul de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 434-17.
« Un décret détermine les modalités de la participation au financement de ce versement forfaitaire des collectivités, établissements et entreprises mentionnés à l'article L. 413-13 et assumant directement la charge totale de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en fonction des effectifs et des risques professionnels encourus dans les secteurs d'activité dont ils relèvent. » II. - Un décret pris après avis d'une commission présidée par un magistrat à la Cour des comptes et concertation avec la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale fixe les modalités de calcul du versement prévu au I.
Pour 1997 et à titre provisionnel, le versement prévu au I est fixé à 1 milliard de francs.
« Art. L. 713-1-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre,
les personnes relevant de la caisse prévue à l'article L. 713-19 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale et restent affiliées au régime des militaires. » II. - L'article L. 713-21 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. A cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget fixe chaque année, au vu de l'exécution des dépenses, le montant de la contribution d'équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.
« Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.
« Une convention conclue entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et, d'autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l'action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l'article L. 713-18 et à l'article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, de la défense et du budget. » III. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1996 de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres intéressés fixe le montant et les modalités de ce versement qui interviendra au plus tard le 31 mars 1997.
IV. - Sous réserve des dispositions du III, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1997.
V. - L'article L. 713-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 713-7. - Les dispositions des articles L. 713-1-1, L. 713-5, L. 713-6, L. 713-12, L. 713-16 et L. 713-18 à L. 713-22 ne s'appliquent pas aux accidents survenus en service qui restent couverts dans les conditions de la législation en vigueur. » VI. - Les articles L. 713-3, L. 713-13 et L. 713-15 du même code sont abrogés.
« Art. L. 138-1. - Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique lorsqu'elles vendent en gros des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières. » III. - A l'article L. 138-2 du même code, les mots : « par l'ensemble des établissements » sont remplacés par les mots : « par l'ensemble des entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
IV. - A l'article L. 138-3 du même code, les mots : « par chaque établissement » sont remplacés par les mots : « par chaque entreprise visée à l'article L. 138-1 ».
V. - Aux articles L. 138-4 et L. 138-5 du même code, les mots : « Les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « Les entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VI. - A l'article L. 138-6 du même code, les mots : « certains établissements » sont remplacés par les mots : « certaines entreprises visées à l'article L. 138-1 », et le mot : « établissements » est remplacé par les mots : « entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VII. - A l'article L. 138-7 du même code, les mots : « un établissement », « l'établissement » et « Les établissements » sont respectivement remplacés par les mots : « une entreprise visée à l'article L. 138-1 », « l'entreprise visée à l'article L. 138-1 » et « Les entreprises visées à l'article L. 138-1 ».
VIII. - Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1997.
II. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 322-5, cinq articles L. 322-5-1 à L. 322-5-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-5-1. - L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie dès lors que le transport est réalisé par une entreprise de transports sanitaires conventionnée.
« La participation de l'assuré versée aux prestataires de transports sanitaires est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L.
322-5-3.
« Art. L. 322-5-2. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Cette convention détermine notamment :
« 1o Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
« 2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
« 3o Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
« 4o Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
« 5o Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ainsi que les mécanismes par lesquels est assuré le respect de l'objectif prévu au 1o de l'article L.
322-5-3.
« Art. L. 322-5-3. - Chaque année, une annexe à la convention prévue à l'article L. 322-5-2 fixe :
« 1o L'objectif prévisionnel national d'évolution des dépenses de transports sanitaires prises en charge par les régimes d'assurance maladie ; « 2o Les tarifs applicables aux transports sanitaires et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
« 3o Le cas échéant, l'adaptation en cohérence avec celui-ci de l'objectif mentionné au 1o ci-dessus, par zones géographiques et par périodes au cours de l'année, que l'annexe détermine.
« Art. L. 322-5-4. - La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
« Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des entreprises de transports sanitaires. Toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
« 1o Aux entreprises qui, dans des conditions déterminées par la convention, ont fait connaître à l'organisme servant les prestations d'assurance maladie qu'elles n'acceptent pas d'être régies par ladite convention ;
« 2o Aux entreprises dont l'organisme servant les prestations d'assurance maladie a constaté qu'elles se sont placées hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit. Cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
« Pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel.
« Art. L. 322-5-5. - A défaut de conclusion de l'annexe mentionnée à l'article L. 322-5-3 dans les cinquante jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, ou d'approbation de cette annexe par arrêté ministériel dans les quinze jours après sa transmission par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
l'objectif et les tarifs en vigueur le 31 décembre de l'année précédente "sont prorogés pour une durée ne pouvant excéder un an." »
Chapitre II
Toutes branches
« Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3o de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux employeurs des bénéficiaires des conventions de préretraite progressive visées au 3o de l'article L. 322-4 du code du travail conclues à compter du 1er janvier 1997.
143-11-1 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie des sommes et créances visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus inclut les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. » II. - L'article L. 143-11-7 du même code est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le relevé des créances précise le montant des cotisations et contributions visées au septième alinéa de l'article L. 143-11-1 dues au titre de chacun des salariés intéressés. » ;
2o A l'antépénultième et au dernier alinéa, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et organismes ».
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent aux relevés de créances prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail établis à compter du 1er janvier 1997.
Chapitre III
Autres mesures
« Toutefois, les sommes effectivement versées par les régimes en application du deuxième alinéa et au-delà des versements effectués en application du premier alinéa ne peuvent être supérieures, pour chacun d'entre eux et chaque exercice comptable, à 25 p. 100 du total des prestations qu'ils servent. »
« 6o Une fraction du produit de la taxe d'aide aux commerçants et artisans instituée par la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et d'artisans âgés ; son montant, réparti au prorata de leur déficit comptable, après financement de l'établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et avant affectation de la contribution sociale de solidarité visée à l'article L. 651-1, entre la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, est fixé chaque année par un arrêté interministériel. » III. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'excédent de la taxe d'aide aux commerçants et artisans constaté au 31 décembre 1996.
« Ces ressources prennent en compte un montant forfaitaire déterminé en pourcentage de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1,
variable selon le nombre d'enfants à charge, fixé par décret, représentatif soit du bénéfice d'une des aides personnelles au logement visées au 4o de l'article L. 511-1, aux articles L. 755-21 ou L. 831-1 du présent code ou à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation dans la limite du montant de l'aide due, soit de l'avantage en nature procuré par un hébergement au titre duquel aucune de ces aides n'est due. » II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de parent isolé déposées à compter du 1er avril 1997.
III. - A l'article L. 351-10 du code de la construction et de l'habitation, après les mots « des prestations familiales », sont insérés les mots « autres que l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
A N N E X E
RAPPORT DU GOUVERNEMENT PRESENTANT LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE ET LES OBJECTIFS QUI DETERMINENT LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER La loi organique du 22 juillet 1996 a prévu que la loi de financement de la sécurité sociale approuverait chaque année un rapport définissant les conditions générales de l'équilibre de la sécurité sociale et les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale.Maîtriser les dépenses tout en améliorant la qualité et l'efficacité de notre protection sociale, développer le juste soin, mettre en oeuvre la réforme en profondeur de l'assurance maladie, élargir l'assiette du financement de la protection sociale, et notamment de l'assurance maladie,
permettre une avancée significative dans la voie du retour à l'équilibre,
telles sont les ambitions de cette première loi de financement.
La nécessité de préserver notre système de protection sociale et de le rendre plus juste et plus efficace, exigeait une réforme en profondeur. La réforme annoncée le 15 novembre 1995 a fixé trois objectifs à la refondation du système de sécurité sociale. Il s'agissait tout d'abord de renforcer la démocratie en donnant au Parlement les compétences pour se prononcer sur les orientations de la sécurité sociale. Il fallait ensuite rénover le paritarisme afin de donner aux partenaires sociaux les moyens de la gérer plus efficacement. Il était, enfin, nécessaire d'engager la réforme de l'assurance maladie afin de placer le malade au coeur du fonctionnement du système de santé, d'améliorer la qualité des soins en offrant à chacun le juste soin et d'assurer l'égal accès aux soins par la mise en oeuvre de l'assurance maladie universelle.
1. Les orientations actuelles de la politique de sécurité sociale en faveur des familles et des personnes âgées seront maintenues.
1.1. La rénovation de la politique familiale engagée par la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 sera poursuivie.
La France mobilise chaque année environ 4,5 p. 100 de la richesse
nationale pour sa politique familiale, sous forme de prestations sociales et d'aides sociales et fiscales. Cela correspond à un taux d'effort que très peu d'autres pays européens atteignent dans ce domaine.1.1.1. La montée en charge plus forte que prévue de la loi relative à la famille du 25 juillet 1994 affecte durablement les comptes de la branche.
La loi du 25 juillet 1994 relative à la famille a profondément renouvelé
le cadre de la politique familiale en tenant compte des évolutions et des attentes des familles et en s'adaptant à la montée du taux d'activité des mères de famille. Le Gouvernement soutient une politique familiale ambitieuse ayant pour triple objectif d'améliorer l'accueil des jeunes enfants, d'aider les familles ayant de jeunes adultes à charge, de mieux prendre en compte les besoins spécifiques de certaines familles (familles adoptantes, familles qui connaissent des naissances multiples, familles dont l'état de santé de l'enfant demande une plus grande disponibilité).Ainsi, l'ensemble des mesures relatives à la prise en charge des jeunes
......................................................supérieure à ce qui avait été prévu en 1994. De 1994 à 1996, les prestations versées au titre de l'A.P.E. et de l'A.G.E.D. ont plus que doublé. Le coût de ce premier volet de la loi est désormais évalué à 8,5 milliards de francs en 1996, 11,7 milliards en 1997 (contre 7,9 milliards initialement prévus) et à 14 milliards de francs en régime de croisière (contre 10 milliards prévus).
1.1.2. Un nouvel élan sera donné à la politique familiale.
Des recettes nouvelles seront apportées à la branche famille afin
qu'elle dispose de moyens pour pouvoir faire face aux besoins des familles.En premier lieu, l'extension de l'assiette de la C.S.G. telle qu'elle est prévue dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1997, apportera 3,1 milliards de francs supplémentaires pour la branche. En second lieu, les taux de cotisations de l'Etat et des entreprises publiques se rapprocheront de ceux appliqués à l'ensemble des entreprises (de 4,8 p. 100 actuellement à 5,2 p. 100, le taux normal étant de 5,4 p. 100). Le rendement en 1997 de ces deux mesures annoncées le 15 novembre 1995 a été pris en compte dans l'évaluation des perspectives financières de la branche, soumises à la Commission des comptes de la sécurité sociale.
Le rééquilibrage de la branche permettra de dégager de nouvelles
perspectives pour la politique familiale. D'ores et déjà, des mesures favorables aux familles ont été prises. Ainsi :- la loi du 5 juillet 1996 a étendu aux D.O.M. le versement de
l'allocation parentale d'éducation (A.P.E.) et de l'allocation pour jeune enfant (A.P.J.E.) à compter du 1er janvier 1996 ;- la loi du 5 juillet 1996 relative à l'adoption, institue des mesures
favorables pour les familles adoptantes en matière de prestations familiales ;- le Gouvernement propose des mesures destinées à rendre la fiscalité
plus favorable aux familles et, plus particulièrement, aux familles modestes (remplacement de la décote par une tranche d'imposition à taux zéro fortement élargie) : d'ici à cinq ans, 1,5 million de familles supplémentaires pourront ainsi être exonérées d'impôt sur le revenu ;- tenant compte des préoccupations exprimées par le mouvement familial,
le Gouvernement a décidé de ne pas proposer au Parlement l'assujettissement des allocations familiales à l'impôt sur le revenu ou à la C.S.G.Dans le prolongement de la conférence de la famille réunie le 6 mai
dernier, cinq groupes de travail doivent remettre avant la fin de l'année leurs conclusions destinées à accroître l'efficacité de la politique familiale, sur les points suivants : la famille aujourd'hui, la compensation des charges familiales et les aides aux familles, la famille avec enfant et son environnement, les relations intergénérations, la famille et le travail. Ces propositions serviront de base aux concertations qui devront avoir lieu en 1997 et éclaireront le Gouvernement dans ses choix.1.2. Le rééquilibrage progressif des comptes de la branche vieillesse s'inscrit dans une politique d'amélioration de la prise en charge des personnes âgées.
La réforme des retraites de 1993 et la poursuite de la prise en charge
par le Fonds de solidarité vieillesse des dépenses de solidarité permettent d'engager le rééquilibrage des comptes de la C.N.A.V.T.S. malgré les tendances lourdes de la dégradation du rapport démographique. L'allongement de la durée d'assurance (150 à 160 trimestres) et la réforme du mode de calcul du salaire moyen (10 à 25 ans) devraient induire une économie de plus de 4 milliards de francs en l'an 2000 et de presque 28 milliards de francs en 2010.Le rythme d'évolution en valeur des prestations financées par le régime
général s'infléchit depuis 1994, passant de 5,8 p. 100 en 1994 à 5,3 p. 100 en 1996. Il devrait être de 4 p. 100 en 1997. Toutefois, si la loi du 22 juillet 1993 garantit la pérennité de notre système de retraite par répartition, elle laisse subsister un déficit tendanciel. Ainsi, pour l'exercice 1996, le déficit devrait atteindre 5,7 milliards de francs.La situation financière du Fonds de solidarité vieillesse devrait
permettre de procéder à une nouvelle étape dans le financement des avantages non contributifs prévu par la loi. Ainsi, le Gouvernement souhaite améliorer, par une mesure réglementaire, le taux de prise en charge par le F.S.V. des périodes de validation pour les chômeurs non indemnisés. Cette mesure contribuerait à l'équilibre de la branche à hauteur de 1,5 milliard de francs dès 1997.Le Gouvernement entend franchir une première étape dans la mise en place
de la prestation autonomie. La prestation spécifique de dépendance (P.S.D.), prévue par une proposition de loi sénatoriale soutenue par le Gouvernement,répond à cet objectif.
Dans l'attente de la mise en oeuvre de la réforme de la tarification des
établissements accueillant des personnes âgées, le Gouvernement a décidé de proposer au Parlement que 14 000 lits de section de cure médicale, qui ont été autorisés mais qui n'ont pas été ouverts faute de financements correspondants, soient effectivement créés dans un délai de deux ans.Cette mesure permettra d'améliorer significativement la prise en charge
des besoins de soins des personnes lourdement dépendantes en établissement.Elle conduira à prévoir une augmentation de 10 p. 100 en deux ans des
dépenses d'assurance maladie pour les sections de cure médicale.Ces lits seront prioritairement attribués aux zones sous-équipées en
tenant compte des autorisations déjà accordées, de l'évolution de la situation démographique desdites zones et des efforts qu'elles auront engagés dans l'adaptation de l'offre d'hospitalisation aux besoins telle qu'elle est organisée par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée.En outre, dans un souci de cohérence avec la politique en faveur du
maintien à domicile des personnes âgées menée depuis de nombreuses années,seront effectivement créées, dès 1997, 2 000 places de services de soins infirmiers à domicile qui ont été autorisées mais n'ont pas bénéficié des financements correspondants.
1.3. L'adaptation des modalités de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sera poursuivie et la politique de prévention de ces risques renforcée.
L'amélioration de la situation des victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles et de leurs ayants droit sera poursuivie en 1997.Ainsi, le taux d'incapacité permanente partielle ouvrant droit à la mensualisation des rentes sera abaissé de 66,66 p. 100 à 50 p. 100 et la mensualisation des rentes d'ayants droit sera ensuite engagée. Le salaire pris en compte pour le calcul des rentes à la date de consolidation sera revalorisé, permettant ainsi une indemnisation d'un meilleur niveau pour les victimes. De même, les formalités pour les demandes de prise en charge d'un accident du travail après le décès de l'assuré seront allégées.
Les tableaux de maladies professionnelles seront régulièrement remis à
jour compte tenu des études épidémiologiques réalisées, permettant ainsi un meilleur accès des victimes à la réparation financière. L'extension du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, mis en place en 1993 et fondé sur l'expertise d'un comité régional composé de trois médecins, sera poursuivie.Enfin, un nouveau plan pluriannuel de prévention sera mis en place pour
les années 1997-1999. Ce plan définira les principales orientations dans le cadre desquelles les caisses devront inscrire leurs actions en matière de prévention des risques professionnels.2. Les priorités retenues par la Conférence nationale de santé seront mises en oeuvre.
Prévue par l'ordonnance relative à la maîtrise médicalisée des dépenses
de santé, la Conférence nationale de santé est notamment chargée de « proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins ». Elle s'est tenue à Paris du 2 au 4 septembre 1996. Son rapport est transmis au Parlement parallèlement au présent rapport. Les travaux de cette première conférence se sont appuyés sur le rapport du Haut Comité de la santé publique, intitulé « La santé en France ».2.1. Globalement satisfaisant, l'état sanitaire de la population peut néanmoins être amélioré.
L'espérance de vie des hommes se situe dans la moyenne des pays
industrialisés, celle des femmes étant une des plus élevées au monde. Entre 1980 et 1992, l'espérance de vie au-delà de soixante-cinq ans a connu une augmentation régulière, de 2,1 ans pour les hommes et 2,2 ans pour les femmes. La France bénéficie ainsi de l'allongement de l'espérance de vie le plus important au sein de l'Union européenne. Parallèlement, l'espérance de vie sans incapacité progresse, témoignant ainsi d'une réelle amélioration du bien-être de la population.Le rapport du haut comité montre toutefois que les inégalités devant la
maladie et la mort restent marquées, notamment entre groupes sociaux et surtout entre régions. La réduction de ces inégalités régionales nécessite unne déclinaison régionale rapide des orientations proposées par la Conférence nationale de santé, notamment dans le cadre des conférences régionales prévues en 1997, ainsi qu'une répartition des moyens, notamment hospitaliers, qui différencie nettement les régions en fonction de leur niveau d'offre de soins et des inégalités de financement existantes.Le rapport souligne par ailleurs des points particuliers. Ainsi, la part
des maladies virales (sida, hépatites) dans les pathologies infectieuses a sensiblement augmenté. Avec un taux de quatre-vingt-dix cas de sida par million d'habitants, la France se situe au troisième rang des pays de l'Union européenne. Un effort particulier a été engagé en 1996 avec le développement des trithérapies dont plus de quinze mille malades ont pu bénéficier. Il sera poursuivi en 1997.Les priorités reconnues par la Conférence nationale de santé seront
favorisées :- donner des moyens à la promotion de la santé et à son évaluation ;
- coordonner les actions en faveur de l'enfance pour mieux assurer la
continuité de la maternité à l'adolescence ;- renforcer immédiatement les actions et les programmes de prévention-éducation visant à éviter la dépendance chez l'adolescent (alcool, tabac, drogue, médicaments psychotropes) ;
- maintenir en milieu de vie ordinaire les personnes âgées dépendantes
qui en font librement le choix ;- améliorer les performances du système de lutte contre le cancer ;
- prévenir les suicides ;- obtenir plus d'informations sur les morts accidentelles (hors
accidents de la route et du travail) ;- réduire les accidents iatrogéniques évitables ;
- garantir à tous l'accès à des soins de qualité ;
- réduire les inégalités de santé intra- et interrégionales.
2.2. Les impératifs de prévention et d'évaluation sont au coeur des priorités de santé publique dégagées par la Conférence nationale de santé.
La mise en oeuvre des priorités de santé publique
Les préoccupations de la conférence sur le renforcement de la prévention
et de l'éducation en ce qui concerne les dépendances, notamment chez les jeunes (alcool, tabac, drogue), la nécessité d'améliorer la coordination des soins, l'enjeu que constituent le développement et la généralisation d'une démarche d'évaluation ainsi que la réduction de la mortalité prématurée (décès survenus avant l'âge de soixante-cinq ans), sont des préoccupations que le Gouvernement fait siennes.Dès 1997, la mise en oeuvre de la réforme hospitalière visera à corriger
les inégalités interrégionales face à la santé. Des mesures sont également proposées dans le projet de loi de financement afin de limiter la consommation de tabac et d'alcool. Enfin, en vue de garantir l'égal accès de tous aux soins, le projet de loi relatif à l'assurance maladie universelle sera présenté au début de l'année 1997.Les actions en faveur des populations les plus exposées
Conformément aux priorités dégagées par la Conférence nationale de
santé, le Gouvernement renforcera le dispositif d'accès aux soins des personnes les plus démunies : schéma départemental obligatoire, accueil adapté dans les hôpitaux, accès assuré à la médecine préventive par un rôle accru des centres d'examen de santé de l'assurance maladie, lutte renforcée contre la tuberculose.Une politique déterminée de prévention des risques sanitaires