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Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

En vigueur depuis le 9 février 1995

I.-Les déclarations de situation patrimoniale souscrites par les membres de l'Assemblée nationale en application des dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel, sont transmises à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.

II.-Les membres de l'Assemblée nationale et les personnes visées aux articles 1er et 2 de la présente loi qui ont souscrit une déclaration de situation patrimoniale avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration du patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel peuvent, s'ils le jugent utile, adresser une nouvelle déclaration conforme aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique.

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

En vigueur depuis le 9 février 1995

I. - Paragraphe modificateur

II. - Paragraphe modificateur

III. - Les dispositions du présent article ont un caractère interprétatif.

Article 8

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
FRANçOIS MITTERRAND



Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE

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