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Le Président de la République,



Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;



Vu le code des douanes ;



Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;



Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;



Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;



Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;



Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;



Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;



Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, modifiée par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et par la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 ;



Vu la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants ;



Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;



Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;



Vu la saisine pour avis de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 24 mars 1998 ;



Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 25 mars 1998 ;



Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 avril 1998 ;



Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 avril 1998 ;



Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 avril 1998 ;



Le Conseil d'Etat entendu ;



Le conseil des ministres entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Les dispositions relatives au code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi modifiées :

I.-Les articles 25 et 157 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.

II.-Les articles 42,63 bis, 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1 et 415 du code des douanes sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :

A.-Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;

B.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes fait l'objet de l'adaptation suivante :

1° Les mots : " marchandises contrefaites " sont remplacés par les mots : " marchandises présentées sous une marque contrefaite " ;

2° Les mots : " ministre du budget " sont remplacés par les mots :
" haut-commissaire de la République " ;

3° Après les mots : " régulièrement importés ", les mots : " dans le territoire douanier de la Communauté européenne " sont supprimés ;

4° Après les mots : " à l'intérieur du territoire douanier ", les mots : " de la Communauté européenne " sont supprimés.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996

Art. 28

IV.-Les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie font l'objet des modifications suivantes :

A.-Le 1 de l'article 1er est ainsi rédigé :

" 1. Le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral, ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien territorial ".

B.-L'article 24 est ainsi rédigé :

" Art. 24.-Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur ".

C.-Le 1 de l'article 77 est ainsi rédigé :

" 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ".

D.-Le 1 de l'article 78 est ainsi rédigé :

" 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux ainsi que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

" Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

" Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant ".

E.-L'article 105 est ainsi rédigé :

" Art. 105.-Sont exclus du transit à titre permanent :

"-les contrefaçons ;

"-les marchandises portant de fausses marques d'origine française ;

"-les vins étrangers non revêtus de la marque indicatrice du pays d'origine ;

"-les marchandises d'origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leur égard.

" Le haut-commissaire peut, par arrêté, prononcer à titre temporaire d'autres exclusions en fonction de la conjoncture économique ".

Article 4

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

I. - (paragraphe abrogé).

II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée sont remplacés par les dispositions suivantes :

"La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Ne sont pas applicables dans ces territoires et collectivité et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13 et l'article 23".
NotaL'ordonnance n° 2000-1223 du 15 décembre 2000, article 4 I,85°, abroge et transfère le contenu de l'article 27 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 dans les articles L. 735-8, L. 735-13, L. 745-8, L. 745-13, L. 755-8, L. 755-13, L. 765-8, L. 765-13 du code monétaire et financier.
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité).

Article 5

En vigueur depuis le 13 juillet 2001

Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac.

Le Premier ministre,

Lionel Jospin.

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

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