Article 1
Le décret du 13 mai 1971 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.
Article 2
L'article 16 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « premier cycle d'études universitaires ou à un diplôme national exigeant la possession du baccalauréat » sont remplacés par les mots : « première année de licence » ;
2° Au deuxième alinéa, le chiffre : « 19 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;
3° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
Article 3
L'article 17 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du présent décret », sont ajoutés les mots : « les candidats étrangers pouvant justifier d'une inscription dans une formation post-baccalauréat dispensée par un établissement français d'enseignement l'année précédant l'année universitaire pour laquelle ils présentent leur demande d'admission ainsi que » et les mots : « , du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand » sont remplacés par les mots : « ou du baccalauréat européen » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « les articles D. 123-15 et suivants du code de l'éducation ».
Article 4
L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Outre les étrangers mentionnés à l'article 17, sont également dispensés des obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16 :
a) Les boursiers étrangers du Gouvernement français ;
b) Les boursiers étrangers d'organismes internationaux ou de gouvernements étrangers dont les bourses sont gérées par un organisme français agréé ;
c) Les apatrides, les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
d) Les enfants de diplomates en poste en France et y résidant eux-mêmes.
Les universités vérifient que les candidats relevant des catégories prévues au présent article sont titulaires d'un diplôme ouvrant l'accès à l'enseignement supérieur dans le pays où il a été obtenu et que leur niveau de compréhension de la langue française est compatible avec la formation envisagée. »
Article 5
L'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 19. - Sont dispensés de l'examen de vérification du niveau de compréhension de la langue française prévu à l'article 16 :
a) Les ressortissants des Etats où le français est langue officielle à titre exclusif ;
b) Les candidats résidant dans un pays où le français est langue officielle à titre exclusif et titulaires d'un diplôme de fin d'études secondaires d'un pays où le français est langue officielle à titre exclusif ;
c) Les candidats, qu'ils soient ressortissants d'un pays ou résidents dans un pays où le français n'est pas la seule langue officielle, dont les études secondaires se sont déroulées, en majeure partie, en français.
Dans les autres Etats, peuvent bénéficier de cette dispense les candidats ayant suivi un enseignement en langue française dans des établissements du second degré dont la liste est établie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre des affaires étrangères.
Sont également dispensés de cet examen les titulaires de l'un des diplômes de connaissance de langue française du ministère chargé de l'éducation nationale d'un niveau égal ou supérieur au niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues.
De même peuvent être dispensés de cet examen les ressortissants étrangers candidats à une première inscription en première année de licence qui ont satisfait à des dispositions d'évaluation linguistique reconnues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Article 6
Au début de l'article 20, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'admission prévue à l'article 16 est présentée sur le formulaire établi par le ministère en charge de l'enseignement supérieur.
Le candidat peut porter son choix sur trois universités dans les conditions prévues à l'article 10 ; il les classe par ordre de préférence. »
Article 7
A l'article 21, les mots : « premier cycle » sont remplacés par les mots : « première année de licence » et les mots : « en deuxième ou en troisième cycle, dans un laboratoire de recherche » sont remplacés par les mots : « en deuxième ou troisième année de licence, en master, en doctorat ».
Article 8
L'article 22 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ministre des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les conditions », sont ajoutés les mots : « de retrait, ».
Article 9
L'article 23 est abrogé.
Article 10
L'article 24-1 est ainsi rédigé :
« Le présent décret, dans sa version résultant du décret n° 2013-446 du 30 mai 2013 modifiant le décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »
Article 11
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2013.
Article 12
Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.