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Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 525-4 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-6 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 120-22 ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 411-1 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1271-1 et L. 3262-1 ;
Vu la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, notamment son article 12 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 mai 2013,
Arrête :
La liste des titres spéciaux de paiement prévue à l'article L. 525-4 du code monétaire et financier, dès lors qu'ils prennent une forme dématérialisée, est fixée comme suit :
― le titre-restaurant ;
― le chèque-repas du bénévole ;
― le titre-repas du volontaire ;
― le chèque emploi-service universel préfinancé ;
― le chèque d'accompagnement personnalisé ;
― le chèque-vacances ;
― le chèque-culture ayant pour objet exclusif de faciliter l'accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
― les titres-cadeaux et bons d'achat servis par les comités d'entreprise ou les entreprises en l'absence de comité d'entreprise, à l'occasion de certains événements personnels ou familiaux et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires ;
― les titres-cadeaux octroyés dans le cadre d'opérations de stimulation et de promotion des ventes et bénéficiant à ce titre d'un régime d'exonération de cotisations et contributions de sécurité sociale et qui sont utilisables exclusivement pour l'acquisition de biens ou de services à l'intérieur d'un réseau limité de partenaires directement liés contractuellement à un émetteur de titres spéciaux de paiement, ou pour acquérir un éventail limité de biens ou de services auprès de partenaires ;
― le titre-mobilité.
L'arrêté du 2 février 2022 modifiant l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Pour son application dans les collectivités visées à l'alinéa précédent, les références aux divers titres de paiement et chèques mentionnées à l'article 1er sont remplacées par les références à des titres de paiement et à des chèques ayant le même objet applicables localement.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 juin 2013.
Pierre Moscovici