Art. 345, Code civil
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L4403MBP
L'adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans et a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, ou dans les cas prévus à l'article 345-1 et aux 2° et 3° de l'article 347, l'adoption plénière pourra être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité.
S'il a plus de treize ans, l'adopté doit consentir personnellement à son adoption plénière. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment jusqu'au prononcé de l'adoption.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « Le consentement : de sa quiddité à son objet » / actes de colloques / lexbase droit privé n°910 du 16 juin 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation » / textes / lexbase droit privé n°901 du 7 avril 2022 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'audition du mineur / TITRE « Le droit du mineur d'être entendu dans les procédures le concernant : consécration en droit interne » Abonnés
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