Art. 4, Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Art. 4, Arrêté du 25 mai 2011 relatif à l'application en outre-mer de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

Lecture: 1 min

Z07815NH

Les travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires sont réalisés sur au moins 50 % de leur surface totale à l'aide des solutions suivantes :

― mise en place d'un bardage ventilé, défini en annexe 1 ;

― mise en place de pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord, tel que défini en annexe 1 ;

― isolation thermique mettant en œuvre un ou des isolants présentant une résistance thermique totale R, définie en annexe 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, et exprimée en (m ². K)/ W, supérieure ou égale à 0,5 (m ². K)/ W.

Peuvent être associés à ces travaux la mise en œuvre pour les planchers bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage ouvert, d'un isolant présentant une résistance thermique R conforme aux exigences définies au deuxième alinéa du 1° du b du 2 de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

Les travaux induits mentionnés à l'article R. 319-17, indissociablement liés aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre les rayonnements solaires définis au présent article, sont les travaux induits mentionnés à l'article 4 de l'arrêté du 30 mars 2009 susvisé, ainsi que les travaux de ravalement de façade consécutifs aux travaux de protection des murs donnant sur l'extérieur contre le rayonnement solaire.

L'entreprise réalisant ces travaux est titulaire d'un signe de qualité correspondant à la catégorie 3 de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.