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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre du travail,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1289 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social) ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-282 L du 7 novembre 2019 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 2 décembre 2019 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 10 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 octobre 2019 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 octobre 2019 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 18 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Analyse de produits., Art. R4722-9, Art. R4722-10, Art. R4722-11
- Code du travailArt. R4722-22, Art. R4722-23, Art. R4722-24
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Analyse de produits., Art. R4724-6, Art. R4724-7
- Code du travailArt. R6332-76
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle., Sct. Sous-section 2 : Amiante.
- Code du travailArt. R4722-21-2, Art. R4722-21-3, Sct. Section 10 : Analyse de toutes matières ou d'équipements susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux, Art. R4722-29
- Code du travailArt. R4723-5, Art. R4724-2, Art. R4724-3
- Code du travailSct. Sous-section 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle., Sct. Sous-section 2 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante., Sct. Sous-section 3 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
- Code du travailArt. L1233-57-8, Art. L1237-19-5, Art. R1233-3-5, Art. R1237-6-1, Art. R3121-14, Art. R4534-16, Art. R4534-17, Art. R4534-24, Art. R4543-14, Art. R4535-2, Art. R4535-7, Art. R4722-1, Art. R4722-2, Art. R4722-3, Art. R4722-4, Art. R4722-5, Art. R4722-6, Art. R4722-7
- Code du travailSct. Section 11 : Dispositions communes, Art. R4722-31, Art. R4722-32, Art. R4722-33, Art. R4722-30
- Code du travailArt. R4724-16, Art. R4724-17, Art. R4724-17-1, Art. R4724-17-2, Art. R4822-1, Art. D5121-11, Art. R5213-9, Art. D6323-19, Art. D6323-19-1, Art. D6323-19-2, Art. R6332-75, Art. R6523-13
- Code du travailArt. R5121-14, Art. R5121-15, Art. R5121-16, Art. R5121-17, Art. R5121-18, Art. R5121-19, Art. R5121-20, Art. R5121-21, Art. R5121-22
- Décret n°97-1185 du 19 décembre 1997Art. Annexe
- DÉCRET n°2014-1289 du 23 octobre 2014Art. null
Les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à son entrée en vigueur.
I. - Les dispositions des 9°, 21° et 22° de l'article 1er, ainsi que celles de la ligne 1 du 1° et de la ligne 4 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.
II. - Les dispositions des 10°, 24° et 25° de l'article 1er, ainsi que celles de la ligne 2 du 1° et de la ligne 5 du 2° de l'article 3 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.
Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.
Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.
Le Premier ministre, la ministre du travail et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 février 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin