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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,



Vu le code des communes ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code du service national ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;



Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;



Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;



Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;



Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;



Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 5 octobre 2000 au 1er janvier 2007

Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2022

Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.
TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.

Article 3

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture territorial intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 4

Modifié, en vigueur du 27 octobre 1999 au 2 septembre 2007

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture.



Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
TITRE III : NOMINATION ET TITULARISATION.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 13 juillet 2006

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade, en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 8

Modifié, en vigueur du 5 octobre 2000 au 1er novembre 2005

Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1er de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de puériculture bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 25 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.

Article 8-1

Modifié, en vigueur du 5 octobre 2000 au 1er novembre 2005

Peuvent être nommés au choix auxiliaires de puériculture chefs, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de puériculture principaux ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Les auxiliaires de puériculture principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 % de l'effectif du cadre d'emplois dans la collectivité ou l'établissement.

Les auxiliaires de puériculture principaux mentionnés à l'article 14 qui sont promus auxiliaires de puériculture chefs sont classés dans ce grade, au 11e échelon, par dérogation à l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 8-2

Abrogé, en vigueur du 5 octobre 2000 au 1er janvier 2007

A titre transitoire, pendant un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2000-971 du 3 octobre 2000 modifiant le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux et le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux :

1° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture principaux, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8, à 20 % ;

2° La proportion du nombre d'emplois d'auxiliaires de puériculture chefs, par rapport à l'effectif total du cadre d'emplois, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 8-1, à 5 %.
TITRE V : DÉTACHEMENT.

Article 9

Modifié, en vigueur du 5 octobre 2000 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou emploi de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de puériculture, d'auxiliaire de puériculture principal ou d'auxiliaire de puériculture chef.

Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.

Article 10

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret et qui sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour l'accès au cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois :

1° Au grade d'auxiliaire de puériculture, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 354 ;

2° Au grade d'auxiliaire de puériculture principal, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans le grade correspondant au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet emploi.

Article 14

Modifié, en vigueur du 8 août 1993 au 1er novembre 2005

Il est créé au sommet du grade d'auxiliaire de puériculture principal les échelons provisoires suivants :

:-----------------------------:
: ECHELONS : DUREES :
: ET :----------------:
: INDICES : Max. : Min. :
:-----------------------------:
: 1er échelon: 4 ans : 3 ans :
: (393) : : :
: : : :
: 2e échelon : - : - :
: (407) : : :
:-----------------------------:


Ces échelons sont créés pour l'intégration et l'avancement des auxiliaires de soins principaux qui, à la date de publication du présent décret, sont placés sur l'échelle 5 de rémunération ou ont vocation à y accéder. Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, sont sur l'échelle 5 de rémunération sont intégrés à indice égal ou immédiatement supérieur.

" Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d'auxiliaire de puériculture principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. "

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Sont intégrés et classés dans les conditions fixées aux articles 13 et 14 du présent décret les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, de hors cadre, de disponibilité, de congé parental, d'accomplissement du service national ou mis à disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Pour les fonctionnaires territoriaux en position de détachement, seule est prise en considération la situation dans la collectivité ou l'établissement d'origine.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, occupent un des emplois mentionnés à l'article 2 à la date de publication du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 9 janvier 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret. Ils sont intégrés et classés dans leur grade dans les conditions mentionnées aux articles 13 et 14.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les règles prévues au présent chapitre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux agents stagiaires dans les mêmes conditions.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2007

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2017

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de puériculture territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2022

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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