Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d'Etat de puériculture ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-830 du 20 septembre 1990 modifiant divers échelonnements indiciaires applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Modifié, en vigueur du 7 juillet 2013 au 1er janvier 2017
Les auxiliaires de puériculture territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4,5 et 6 de rémunération.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2022
Les auxiliaires de puériculture participent à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Ils prennent en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborent à la distribution des soins quotidiens et mènent les activités d'éveil qui contribuent au développement de l'enfant.
TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
Article 3
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Le recrutement en qualité d'auxiliaire de puériculture territorial de 1re classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 4
Modifié, en vigueur du 23 mars 2015 au 1er janvier 2017
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
Ce concours est également ouvert aux personnes ayant satisfait, après 1971, à l'examen de passage de première en deuxième année du diplôme d'Etat d'infirmier ou, après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.
En application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la proportion minimale de personnes de chaque sexe composant le jury du concours prévu au présent article est fixée à 30 % jusqu'au 31 décembre 2019.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
Article 5
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
Article 6
Modifié, en vigueur du 13 juillet 2006 au 1er janvier 2017
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 7-1
Modifié, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2017
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
Article 7-2
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Article 7-3
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
Article 7-4
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 2008 au 1er janvier 2022
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : AVANCEMENT.
Article 8
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture de 1re classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 8-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Peuvent être nommés auxiliaires de puériculture principaux de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
TITRE V : DÉTACHEMENT.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe, d'auxiliaire de puériculture principal de 2e classe et d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe.
Le détachement ne peut en outre intervenir que si le fonctionnaire concerné est titulaire de l'un des titres requis pour l'accès au cadre d'emplois.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteint dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 13
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliaire de puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009.
Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliaires de puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.
Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon dans les grades suivants :
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture de 1re classe.
ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture chef.
NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.
Article 14
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2017
Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2022
Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.
Article 21
Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2017
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des auxiliaires de puériculture territoriaux prévues aux articles 13, 14, 15 et 18 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er janvier 2022
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS
Le ministre du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,
JEAN-PIERRE SUEUR