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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-17 ;
Vu la loi n° 2014-779 du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres et habilitant le Gouvernement à modifier par ordonnance les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d'édition, notamment son article 2 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 8 de la présente ordonnance.
-Code de la propriété intellectuelleSct. Sous-section 1 : Dispositions générrales, Art. L132-1, Art. L132-2, Art. L132-3, Art. L132-4, Art. L132-5, Art. L132-6, Art. L132-7, Art. L132-8, Art. L132-9, Art. L132-10, Art. L132-11, Art. L132-12, Art. L132-13, Art. L132-14, Art. L132-15, Art. L132-16, Art. L132-17
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-1, Art. L132-2, Art. L132-3
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-9
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-11
- Code de la propriété intellectuelleArt. L132-17
- Code de la propriété intellectuelleSct. Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à l'édition d'un livre, Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'édition d'un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique, Art. L132-17-1, Art. L132-17-2, Art. L132-17-3, Art. L132-17-4, Sct. Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'édition d'un livre sous une forme numérique, Art. L132-17-5, Art. L132-17-6, Art. L132-17-7, Sct. Paragraphe 3 : Accord entre organisations professionnelles, Art. L132-17-8
A compter du 1er décembre 2016, l'auteur qui a cédé les droits d'exploitation d'un livre sous une forme numérique avant le 1er décembre 2014 peut mettre en demeure l'éditeur de procéder à la réalisation de l'édition de ce livre sous une forme numérique. Si la mise en demeure, à laquelle l'auteur procède par lettre recommandée avec avis de réception, n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois mois à compter de cette réception, la cession des droits d'exploitation sous une forme numérique est résiliée de plein droit.
Les contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 sont mis en conformité avec l'article L. 132-17-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque ces contrats font l'objet d'un avenant portant cession de droits d'exploitation.
Sont applicables aux contrats d'édition d'un livre conclus avant le 1er décembre 2014 :
1° Les obligations prévues au I de l'article L. 132-17-2 du même code, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
2° Les dispositions de l'article L. 132-17-3 du même code. Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de cet article sont applicables à compter de l'exercice débutant après l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 de ce code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article ;
3° Les dispositions de l'article L. 132-17-6 du même code, à compter du 1er mars 2015. Pour les modalités de calcul de la rémunération provenant de la commercialisation et de la diffusion numériques d'un livre, en l'absence de prix de vente à l'unité figurant dans les contrats, ce délai court à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de l'article L. 132-17-8 du même code ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III de cet article ;
4° Les dispositions prévues au 2° du II de l'article L. 132-17-8 du code de la propriété intellectuelle, pour toute édition sous une forme numérique postérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.
Le réexamen des conditions économiques d'un contrat en application des dispositions prévues au 8° du II de l'article L. 132-17-8 est applicable aux cessions des droits d'exploitation de l'édition sous une forme numérique d'un livre conclues avant le 1er décembre 2014, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé de la culture mentionné au I de cet article ou, en l'absence de cet arrêté, du décret en Conseil d'Etat mentionné au III du même article.
La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2014.
Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 12 novembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de la culture et de la communication,
Fleur Pellerin
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin