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Titre Ier : L'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 15 novembre 2006

L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office. Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article 8. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leur propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.

L'office est géré par un directeur général, nommé par décret sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.

Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.

Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.

A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée seront confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y auront accès. Ces archives ne pourront être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.

Lorsqu'une demande d'asile est rejetée, le directeur général de l'office ou le président de la commission des recours des réfugiés transmet la décision motivée au ministre de l'intérieur. A la demande de ce dernier, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.
NotaNOTA : L'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 a abrogé l'ordonnance 45-2658 à l'exception de la première phrase du septième alinéa de l'article 3 qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière a été publiée par le décret 2006-1378 du 14 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 15 novembre 2006

I. - Il est institué une commission des recours des réfugiés, juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.

La commission comporte des sections comprenant chacune :

1° Un président nommé soit :

a) Par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

b) Par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.

Les membres des corps visés aux a et b peuvent être en activité ou honoraires ;

c) Par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ;

2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office.

II. - La commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'office prises en application du II et du IV de l'article 2.

III. - La commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention du 28 juillet 1951 susmentionnée et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.

IV. - Les intéressés peuvent présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil et d'un interprète.

V. - Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. A ce titre, ils peuvent donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Ils peuvent également statuer sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office.
NotaNOTA : L'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 a abrogé l'ordonnance 45-2658 à l'exception de la deuxième phrase du V l'article 5 qui sera abrogée à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière a été publiée par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 15 novembre 2006

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les conditions d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi ;

2° Les modalités de désignation du préfet de département compétent pour exercer la mission définie au premier alinéa de l'article 8 dans plusieurs départements ;

3° L'autorité compétente pour saisir l'office d'une demande de réexamen mentionnée au IV de l'article 2 ;

4° Les modalités de désignation des représentants de l'Etat et du représentant du personnel au conseil d'administration, ainsi que celles des personnalités qualifiées ;

5° Les modalités de désignation et d'habilitation des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 ;

6° La durée du mandat des membres de la commission des recours des réfugiés ;

7° Les conditions d'exercice des recours prévus à l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l'office ;

8° Le délai pour la délivrance du document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9 et permettant de déposer une demande d'asile ;

9° Le délai dans lequel le demandeur d'asile qui a reçu le document provisoire de séjour susmentionné doit déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

10° Le délai pour la délivrance, après le dépôt de la demande d'asile auprès de l'office, du nouveau document provisoire de séjour prévu au premier alinéa de l'article 9, ainsi que la nature et la durée de validité de ce document ;

11° Le délai pour la délivrance du titre de séjour après la décision d'octroi par l'office ou la commission du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ;

12° Les délais dans lesquels statue l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue au troisième alinéa de l'article 9.
NotaNOTA : L'ordonnance 2004-1248 du 24 novembre 2004 a abrogé l'ordonnance 45-2658 à l'exception du 2° de l'article 19 qui sera abrogé à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette dernière a été publiée par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, JO du 15 novembre 2006.
Par le Président de la République : VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LEON MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre des affaires étrangères, SCHUMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre de l'intérieur par intérim, LEON MARTINAUD-DEPLAT.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PIERRE GARET.

Le ministre de la santé publique et de la population, RIBEYRE.

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