Texte complet

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Article 1

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Le régime communal est institué sur le territoire de la Polynésie française, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Les modalités de la mise en place progressive de ce régime communal sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes ainsi que les regroupements des communes actuellement existantes avec un ou plusieurs districts sont décidés suivant la même procédure.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Les communes créées en application de la présente loi sont formées à partir d'un ou de plusieurs districts.

Lorsqu'une commune est composée de plusieurs districts, ceux-ci sont transformés en sections de communes. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 5, 12, 14 et 16 de la présente loi, l'organisation et le fonctionnement de ces sections sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur, en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

La fusion de deux ou plusieurs sections de communes ou de deux ou plusieurs communes est prononcée après avis du conseil de gouvernement et après consultation du ou des conseils municipaux intéressés, par arrété du gouverneur en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Le budget communal est dressé en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;

2° Du produit des emprunts ;

3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;

4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;

5° Des dons et legs ;

6° Du produit des biens communaux aliénés ;

7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;

8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;

9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Article 12

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Le nombre des conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé conformément à l'article 16 du code de l'administration communale.

Lorsqu'en application de l'article 3 de la présente loi une commune est composée de plusieurs sections, chaque section de commune forme une section électorale qui élit un nombre de conseillers proportionnel au chiffre des électeurs inscrits. Ce chiffre est constaté par arrêté du gouverneur avant la convocation des électeurs.

Néanmoins aucune section de moins de deux cents habitants ne peut avoir moins d'un conseiller à élire ; aucune section de deux cents habitants et plus ne peut avoir moins de deux conseillers à élire.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Les conseils municipaux ne peuvent être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres.

En cas d'urgence, ils peuvent être provisoirement suspendus par arrêté motivé du gouverneur qui doit rendre compte immédiatement au ministre chargé des territoires d'outre-mer. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

En cas de dissolution d'un conseil municipal, ou de démission de tous ses membres en exercice ou en cas d'annulation devenue definitive de l'élection de tous ses membres ou lorsque aucun conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale composée de trois membres en remplit les fonctions. Cette délégation spéciale est nommée par arrêté du gouverneur dans les quinze jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou l'annulation définitive.

La délégation spéciale élit son président et son vice-Président. Ses pouvoirs sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente. En aucun cas il ne lui est permis d'envisager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. Elle ne peut ni préparer le budget communal ni recevoir le compte administratif du maire ou du receveur, ni modifier le personnel.

Toutes les fois que le conseil municipal a été dissous ou que, par application des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du conseil municipal dans les deux mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.

Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil municipal est reconstitué.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Le maire et les adjoints sont élus conformément à l'article 58 du code de l'administration communale. Le nombre des adjoints à élire dans chaque commune est celui fixé par l'article 53 dudit code.

Toutefois, dans les communes qui sont, en application de l'article 3 de la présente loi, composées de plusieurs sections, il y a un adjoint par section. Lorsqu'une section n'élit qu'un conseiller municipal, celui-ci est de droit adjoint de la section. Dans le cas contraire, l'adjoint est élu par et parmi les conseillers municipaux de la section dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l'article 58 du code de l'administration communale.

Les adjoints visés à l'alinéa précédent sont, dans leurs sections respectives, chargés de la publication et de l'exécution des lois et règlements de police ainsi que de la conservation du domaine public. Ils remplissent les fonctions d'officier d'état civil et de police judiciaire. Ils peuvent recevoir d'autres attributions dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 2, de la présente loi.

Dans les sections de communes n'ayant qu'un conseiller à élire, le conseiller municipal sera assisté d'un conseil consultatif élu. Un décret fixera les conditions d'application de cette mesure.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Article 16

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Dans les communes dont les sections sont dispersées sur plusieurs îles, et par dérogation à certaines des règles applicables au fonctionnement des conseils municipaux :

1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;

2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;

3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;

4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du gouverneur pour un temps qui n'excédera pas deux mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret, suivant la même procédure.

Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est jugé comme une affaire urgente et sans frais : il est dispensé du timbre et du ministère d'un avocat.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoint pendant une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Les subdivisions administratives du territoire de la Polynésie française sont créées ou modifiées après consultation de l'assemblée territoriale, par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, ou sa commission permanente, l'avis est réputé avoir été donné s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Sont applicables à la Polynésie française les articles : L. 1er, à L. 3, L. 5 à L. 8, L. 44 à L. 52, L. 52-1, L. 53 à L. 57, L. 57-1, L. 58 à L. 60 (alinéas 1er à 4), L. 61 à L. 66, L. 67, L. 69, L. 71 à L. 78, L. 86 à L. 90, L. 90-1, L. 91 à L. 111, L. 113 à L. 117, L. 225, L. 227 à L. 230, L. 232, L. 238, L. 247 à L. 253 et L. 256 à L. 259 du code électoral.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Pour tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, le régime des communes de la Polynésie française est celui en vigueur dans les communes actuellement existantes.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

En tant qu'ils ont été rendus applicables à la Polynésie française par l'article 2 modifié du décret du 20 mai 1890 instituant dans les établissements français de l'Océanie une commune ayant pour chef-lieu Papeete, les articles 16, 47, 48, 78 et 79 du décret modifié du 8 mars 1879 ;

En tant qu'ils ont été étendus à la Polynésie française par le décret du 20 mai 1890 rendant applicables aux établissements français de l'Océanie diverses dispositions de la loi municipale du 5 avril 1884, les articles 2 à 6, 10, 14 (deux premiers et dernier alinéa), 15, 16, 20, 24, 28, 30 (à l'exception de la dernière phrase), 31, 32, 35, 37 (alinéas 1er et 3), 38 (alinéa 1er), 40 (alinéas 1er, 7 et 8), 41 à 47, 74 (dernière phrase), 76, 86 et 169 à 179 de la loi municipale modifiée du 5 avril 1884 ;

Les articles 49 (paragraphes d et e), 57 et 58 (alinéa 1er) du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Et l'article 21 (paragraphes g et h) de l'ordonnance n° 58-1337 du 23 décembre 1958 relative au conseil de gouvernement et à l'assemblée territoriale de la Polynésie française.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 30 décembre 1977

Les conseils municipaux des communes créées en application de la présente loi seront élus dans le délai de quatre mois à compter de l'institution de chacune de ces communes.
Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

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