Texte complet

Texte complet

Lecture: 6 min

Article 2

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Les modalités de la mise en place progressive de ce régime communal sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat, après consultation de l'assemblée territoriale.

Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes ainsi que les regroupements des communes actuellement existantes avec un ou plusieurs districts sont décidés suivant la même procédure.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur, en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Le domaine des communes de la Polynésie française est déterminé, après consultation de l'assemblée territoriale, par des décrets en Conseil d'Etat qui attribuent à chacune d'entre elles une partie du domaine du territoire tel qu'il a été défini en application de l'article 40, 5°, du décret n° 57-812 du 22 juillet 1957.

Toutefois, le territoire ne pourra pas être privé des parties du domaine lui appartenant que l'assemblée territoriale aura réservées à des équipements intéressant l'ensemble du territoire ou les îles concernées.

Article 8

En vigueur depuis le 25 novembre 1997

Les recettes de la section de fonctionnement du budget communal se composent :

1° Du revenu de tous les biens communaux dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

2° Du produit des centimes additionnels aux contributions locales votés par le conseil municipal dans la limite du maximum fixé par arrêté du gouverneur après avis du conseil de gouvernement ;

3° Du produit des droits de place perçu dans les halles, foires et marchés, abattoirs ;

4° Du produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics ;

5° Du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis ;

6° Du produit des terrains communaux affectés aux inhumations et de la part revenant aux communes dans le prix des concessions de cimetières ;

7° Du produit des services exploités en régie ou sous formes de concession ;

8° Du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

9° De la portion que les lois et règlements en vigueur accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux ;

10° Du produit des prestations en nature ;

11° Des versements du fonds intercommunal de péréquation dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous ;

12° Généralement, du produit des contributions, taxes, droits et de toutes les ressources annuelles et permanentes, y compris les taxes énumérées au décret du 5 août 1939, étant précisé que la faculté d'instituer lesdites taxes est étendue à l'ensemble des communes de la Polynésie française.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Les recettes de la section d'investissement du budget communal se composent :

1° Des versements du fonds intercommunal de péréquation visé à l'article 10 ci-dessous ;

2° Du produit des emprunts ;

3° Des subventions de l'Etat provenant notamment de la section générale du fonds d'investissement pour le développement économique et social (F.I.D.E.S.) ;

4° Des subventions de l'assemblée territoriale en vue de financer tout ou partie des équipements publics lorsque ceux-ci intéressent plusieurs communes ;

5° Des dons et legs ;

6° Du produit des biens communaux aliénés ;

7° Du remboursement des dettes exigibles et des rentes rachetées ;

8° De toutes autres recettes accidentelles ou temporaires ;

9° De l'excédent éventuel de la section de fonctionnement.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1977 au 2 mars 2004

Un fonds intercommunal de péréquation reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus ou à percevoir au profit du budget territorial.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 desdites ressources, est, compte tenu des charges respectives du territoire et des communes, fixée par décret en Conseil d'Etat après consultation de l'assemblée territoriale et avis du gouverneur et sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes.

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité comprenant des représentants des communes, de l'assemblée territoriale et de l'Etat. Les représentants des collectivités locales devront être majoritaires. Ce comité répartit les ressources du fonds entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et de l'assemblée territoriale. Il devra fixer également les modalités selon lesquelles le fonds assurera à chaque commune un minimum de ressources.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 15 décembre 2000 au 2 mars 2004

L'Etat contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Dans les communes dont les sections sont dispersées sur plusieurs îles, et par dérogation à certaines des règles applicables au fonctionnement des conseils municipaux :

1° Le conseil municipal, se réunit au moins une fois par an ;

2° Toute convocation peut se faire par voie télégraphique ou radiophonique quinze jours au moins avant la réunion ;

3° Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice représentant au moins la moitié des sections de la commune assistent à la réunion. Si, après la première convocation, le conseil municipal ne s'est pas réuni en nombre suffisant, une nouvelle convocation est faite et le conseil municipal se réunit huit jours après cette convocation. A cette seconde réunion, la délibération est valable quel que soit le nombre des membres présents ;

4° Copie des délibérations du conseil municipal est adressée au gouverneur dans le délai de quinze jours.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 30 décembre 1977 au 1er mars 2008

Dans les communes visées à l'article 16, les conseillers municipaux peuvent, en outre, lors des réunions du conseil municipal, recevoir des indemnités de déplacement dans les limites fixées par arrêté du gouverneur. Ces indemnités seront mises à la charge du fonds intercommunal de péréquation.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

Les subdivisions administratives du territoire de la Polynésie française sont créées ou modifiées après consultation de l'assemblée territoriale, par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 2 mars 2004

La tutelle des délibérations du conseil municipal et des actes du maire est exercée par le gouverneur de la Polynésie française sauf dispositions législatives ou réglementaires antérieures contraires.

Le gouverneur peut déléguer ses fonctions aux chefs des subdivisions administratives.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée territoriale, ou sa commission permanente, l'avis est réputé avoir été donné s'il n'est pas intervenu dans les deux mois suivant la demande formulée par le gouverneur.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 25 décembre 1971 au 1er mars 2008

Pour tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, le régime des communes de la Polynésie française est celui en vigueur dans les communes actuellement existantes.
NotaLa présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus