Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Lecture: 13 min

O5090B9E

Décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le code du service national;

Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117;

Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs;

Vu le décret no 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne:

Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D;

Vu le décret no 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:





C HAPITRE Ier



Dispositions générales



Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant.

Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.

Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.



Art. 2. - Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 88-623 du 6 mai 1988. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, des chefs de corps de sapeurs-pompiers et de l'ensemble de leurs supérieurs hiérarchiques.

Les sapeurs et caporaux sont des agents d'exécution qualifiés. Ils participent, en cette qualité, à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.

Les sergents et adjudants assurent des fonctions d'agent de maîtrise dans ces mêmes domaines et, à ce titre, participent notamment à l'encadrement des sapeurs et caporaux.





C HAPITRE II



Modalités de recrutement



Art. 3. - Le recrutement en qualité de sapeur de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1o de l'article 36 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984.



Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux intéressés âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un titre ou d'un diplôme homologué au niveau V selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.



Art. 5. - Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités d'attribution de points de majoration accordés en raison de diplômes ou de services antérieurs, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.



Art. 6. - La limite d'âge supérieure prévue à l'article 4 ci-dessus est reculée:

1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;

2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.

La combinaison des dispositions des 1 et 2 ne peut se faire que dans la limite de dix ans à la date du 1er janvier de l'année du concours.





C HAPITRE III



Nomination, formation initiale et titularisation



Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale.



Art. 8. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe.

Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur nouveau grade en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.



Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.



C HAPITRE IV



Avancement



Art. 10. - Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient,

au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.



Art. 11. - Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o du l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1re classe:

- qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;

- ou qui justifient, à cette date, de cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade.



Art. 12. - Le grade de sergent comprend cinq échelons. Le grade d'adjudant comprend six échelons.



Art. 13. - L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit:







......................................................



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 26/09/1990

......................................................

Dans les corps, le nombre des sergents et adjudants professionnels ne peut excéder le quart de l'effectif total des sapeurs-pompiers de la collectivité ou de l'établissement public. Dans ce cadre, l'effectif des sapeurs-pompiers non professionnels à prendre en considération ne peut excéder la moitié de l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public.

Le nombre des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne peut excéder celui des sergents professionnels.



Art. 14. - Peuvent être nommés sergents, en application de l'article 44 et du 3o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les candidats admis à un concours ouvert aux sapeurs-pompiers professionnels qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de sept ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel titulaire, dont au moins deux en qualité de caporal, et qui ont acquis les unités de valeur exigées pour l'accès au grade de caporal.

Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.



Art. 15. - En outre, peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, à raison d'une inscription pour quatre nominations au titre du concours, les caporaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement et justifiant, à cette date, de onze ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel, dont au moins trois en qualité de caporal.



Art. 16. - Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1o de l'article 79 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents:

- qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;

- ou qui justifient, à cette date, de quatre ans de services effectifs au moins dans leur grade.



Art. 17. - Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.



Art. 18. - Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.





C HAPITRE V



Constitution initiale du cadre d'emplois

et autres dispositions transitoires



Art. 19. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels non officiers relevant des dispositions du code des communes, du décret no 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.

Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés respectivement aux grades de sapeur de 2e classe et sapeur de 1re classe.

Les caporaux et caporaux-chefs sont intégrés au grade de caporal.

Les sergents et sergents-chefs sont intégrés au grade de sergent.

Les adjudants et adjudants-chefs sont intégrés au grade d'adjudant.

Les caporaux-chefs, sergents-chefs et adjudants-chefs conservent, à titre personnel, ces appellations.



Art. 20. - Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels stagiaires.

Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire,

réintégrés dans leur grade d'origine.



Art. 21. - Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve des conditions prévues aux alinéas suivants.

Pour l'accès aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu aux articles 4 et 5.

Pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu à l'article 14.

Les examens prévus aux alinéas précédents se dérouleront en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Sont intégrés au grade de sapeur de 2e classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 336.

Sont intégrés au grade de sapeur de 1re classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 365.

Sont intégrés au grade de caporal les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 390.

Sont intégrés au grade de sergent les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 438.

Sont intégrés au grade d'adjudant les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 474.



Art. 22. - Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.

Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.

Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.



Art. 23. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.



Art. 24. - Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi de sapeur-pompier professionnel non officier établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de sapeur de 2e classe stagiaire dans un délai de deux ans à compter de leur inscription sur cette liste.

Les caporaux et caporaux-chefs, inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être nommés sergents dans un délai de deux ans à compter de cette publication.

Les dispositions du présent décret relatives aux concours et examens ne sont applicables qu'aux concours et examens ouverts après la date de publication du présent décret.



Art. 25. - Pendant les cinq ans qui suivent la publication du présent décret, des avancements exceptionnels au grade de sergent sont organisés pour les fonctionnaires ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels.

Ces avancements exceptionnels ont lieu après examen professionnel spécial,

nonobstant les dispositions de l'article 13 afférentes aux normes d'encadrement.

Le nombre de places mises à l'examen professionnel spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

L'organisation de cet examen s'effectue selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.



Art. 26. - Les dispositions des articles R.352-7 et R.352-8 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

Les articles R.353-15 à R.353-21, R.353-27, R.353-35 à R.353-41 et R.353-54 à R.353-59 du code des communes sont abrogés.



Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 25 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus