C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant.
Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret no 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les sapeurs et caporaux sont des agents d'exécution qualifiés. Ils participent, en cette qualité, à la prévention des risques de toute nature, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, sinistres et catastrophes ainsi qu'aux activités de formation et à la gestion des services d'incendie et de secours dans lesquels ils sont affectés.
Les sergents et adjudants assurent des fonctions d'agent de maîtrise dans ces mêmes domaines et, à ce titre, participent notamment à l'encadrement des sapeurs et caporaux.
C HAPITRE II
Modalités de recrutement
1. En application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites pour l'accès aux emplois publics qui sont mentionnées aux articles 4 à 6 du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985;
2. Dans la limite de cinq ans au plus de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel.
La combinaison des dispositions des 1 et 2 ne peut se faire que dans la limite de dix ans à la date du 1er janvier de l'année du concours.
C HAPITRE III
Nomination, formation initiale et titularisation
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de sapeur de 2e classe. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur nouveau grade en application des articles 5 à 7 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
C HAPITRE IV
Avancement
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.
- qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;
- ou qui justifient, à cette date, de cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0223 du 26/09/1990
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Le nombre des adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ne peut excéder celui des sergents professionnels.
Les modalités d'organisation du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
- qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile;
- ou qui justifient, à cette date, de quatre ans de services effectifs au moins dans leur grade.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
C HAPITRE V
Constitution initiale du cadre d'emplois
et autres dispositions transitoires
Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés respectivement aux grades de sapeur de 2e classe et sapeur de 1re classe.
Les caporaux et caporaux-chefs sont intégrés au grade de caporal.
Les sergents et sergents-chefs sont intégrés au grade de sergent.
Les adjudants et adjudants-chefs sont intégrés au grade d'adjudant.
Les caporaux-chefs, sergents-chefs et adjudants-chefs conservent, à titre personnel, ces appellations.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire,
réintégrés dans leur grade d'origine.
Pour l'accès aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu aux articles 4 et 5.
Pour l'accès aux grades de sergent et d'adjudant, les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours prévu à l'article 14.
Les examens prévus aux alinéas précédents se dérouleront en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Sont intégrés au grade de sapeur de 2e classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 336.
Sont intégrés au grade de sapeur de 1re classe les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 365.
Sont intégrés au grade de caporal les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 390.
Sont intégrés au grade de sergent les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 438.
Sont intégrés au grade d'adjudant les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 474.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.
Les caporaux et caporaux-chefs, inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret, peuvent être nommés sergents dans un délai de deux ans à compter de cette publication.
Les dispositions du présent décret relatives aux concours et examens ne sont applicables qu'aux concours et examens ouverts après la date de publication du présent décret.
Ces avancements exceptionnels ont lieu après examen professionnel spécial,
nonobstant les dispositions de l'article 13 afférentes aux normes d'encadrement.
Le nombre de places mises à l'examen professionnel spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
L'organisation de cet examen s'effectue selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les articles R.353-15 à R.353-21, R.353-27, R.353-35 à R.353-41 et R.353-54 à R.353-59 du code des communes sont abrogés.