Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 6 et 117 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, et notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 47-539 du 25 mars 1947 modifié portant organisation de la lutte contre les incendies de forêt dans les départements de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne :
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 avril 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un cadre d'emplois de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant.
Les grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Article 2
En vigueur depuis le 1er janvier 2002
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.
Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier.
Les caporaux peuvent diriger une équipe de sapeurs-pompiers et effectuer des tâches d'équipier dans toutes les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Des fonctions de chef d'agrès de moyens de secours engageant une équipe peuvent leur être confiées.
Les sergents et les adjudants exercent les fonctions de chef d'agrès. Ils coordonnent les interventions prévues à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales. Les sergents peuvent en outre exercer les fonctions de chef d'équipe ou effectuer des tâches d'équipier. Les adjudants peuvent notamment exercer les fonctions de chef de groupe.
Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers participent aux activités de formation et peuvent se voir confier des tâches de gestion administrative et technique du service d'incendie et de secours auquel ils sont affectés.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
CHAPITRE II : Modalités de recrutement.
Article 3
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Le recrutement en qualité de sapeur de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Article 4
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 14 juin 2007
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis :
1° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre de l'intérieur ;
2° A un concours sur épreuves ouvert aux candidats ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant suivi avec succès la formation initiale de sapeur-pompier volontaire de 2e classe ou une formation au moins équivalente.
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° ne peut excéder le nombre des places offertes au concours mentionné au 2°.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Article 5
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2007
Les modalités d'organisation des concours et la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
CHAPITRE III : Nomination, formation initiale et titularisation.
Article 7
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2007
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés sur un emploi d'un établissement public sont nommés sapeurs de 2e classe stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les stagiaires sont astreints, dès leur recrutement, à suivre une formation initiale dans une école départementale de sapeurs-pompiers. La durée et le contenu de cette formation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires ne peuvent se voir confier de missions à caractère opérationnel avant d'avoir suivi cette formation initiale. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être autorisés à participer à des missions opérationnelles et être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises.
Article 7-1
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 21 juin 2008
Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, à compter de la date de leur titularisation, dans l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers.
Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, la rémunération versée aux intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, le montant des charges sociales assises sur cette rémunération ainsi que le coût de leur scolarité, au prorata du temps de service restant à effectuer.
Article 8
En vigueur depuis le 13 juillet 2006
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
Article 9
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 12 octobre 2009
La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale, sous réserve qu'ils aient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances sanctionnant la formation initiale et au vu, d'une part, du rapport du directeur de l'école dans laquelle le stagiaire a accompli sa formation initiale, d'autre part, au vu du rapport du chef de service auprès duquel le stage d'application s'est déroulé.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade d'origine.
Toutefois, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.
Article 9-1
Modifié, en vigueur du 13 avril 1995 au 12 octobre 2009
Le stage d'une année prévu au premier alinéa de l'article 7 est prolongé par décision de l'autorité territoriale d'emploi du stagiaire lorsque l'école départementale de sapeurs-pompiers n'a pu, au cours de ladite année, dispenser à l'intéressé sa formation initiale.
Cette prolongation ne peut dépasser un an.
La titularisation est, en ce cas, prononcée, après que le stagiaire a satisfait aux épreuves de contrôle prévues au premier alinéa de l'article 9 ; toutefois, elle prend effet à la date de fin de stage compte non tenu de sa prolongation.
CHAPITRE IV : Avancement.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2007
Peuvent être nommés sapeurs de 1re classe au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 2e classe qui justifient d'un an de services effectifs au moins dans leur grade.
Article 11
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 14 juin 2007
Peuvent être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sapeurs de 1re classe qui ont accompli deux ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 12
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Le grade de sergent comprend cinq échelons. Le grade d'adjudant comprend six échelons.
Article 13
Modifié, en vigueur du 5 mai 2002 au 14 juin 2007
L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de sergent et d'adjudant sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).
Article 15
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 12 octobre 2009
Peuvent être nommés sergents au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les caporaux qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 16
Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 12 octobre 2009
Peuvent être nommés adjudants au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 les sergents qui ont accompli six ans de services effectifs au moins dans leurs grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent sont regardés comme titulaires de ces unités de valeur.
Article 17
En vigueur depuis le 26 septembre 1990
Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade de sergent ou à celui d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avantage qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
Article 18
En vigueur depuis le 26 septembre 1990
Les caporaux, sergents et adjudants qui justifient de trois ans de services effectifs au moins dans leur grade reçoivent respectivement appellation de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
CHAPITRE IV bis : Détachement.
Article 18-1
Modifié, en vigueur du 14 mai 2007 au 12 octobre 2009
Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, sous réserve qu'ils exercent des fonctions de même nature que celles définies à l'article 2 :
1° Les fonctionnaires et les militaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie C ou de niveau équivalent ;
2° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant dans le ou les Etats membres intéressés.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir suivi la formation initiale prévue à l'article 7 et, le cas échéant, avoir acquis les unités de valeur mentionnées aux articles 11, 15 et 16.
Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission instituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et émet un avis sur les dispenses totales ou partielles de la formation initiale prévue à l'article 7, et sur l'octroi d'équivalences aux unités de valeur mentionnées aux articles 11, 15 et 16.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues aux articles 18-2 et 18-3.
Article 18-2
Modifié, en vigueur du 14 mai 2007 au 25 novembre 2007
Les agents mentionnés au 1° de l'article 18-1 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant si l'indice brut terminal de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au dernier échelon, respectivement, du grade de sapeur, de caporal, de sergent ou d'adjudant.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le militaire, le fonctionnaire ou l'agent dans son grade ou son emploi d'origine. Le militaire ou le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 18-3
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1 sont détachés dans les conditions fixées par les décrets n° 2003-672 et n° 2003-673 du 22 juillet 2003 pris pour déterminer les conditions d'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
Article 18-4
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Les agents mentionnés à l'article 18-1 détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l'application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec :
1° Pour les agents mentionnés au 1° de l'article 18-1, celle des services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ;
2° Pour les agents mentionnés au 2° de l'article 18-1, celle des services comparables accomplis dans le ou les emplois d'origine pris en compte pour leur classement dans le cadre d'emplois.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
Article 18-5
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
CHAPITRE V : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires.
Article 19
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels non officiers relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.
Les sapeurs de 2e classe et les sapeurs de 1re classe sont intégrés respectivement aux grades de sapeur de 2e classe et sapeur de 1re classe.
Les caporaux et caporaux-chefs sont intégrés au grade de caporal.
Les sergents et sergents-chefs sont intégrés au grade de sergent.
Les adjudants et adjudants-chefs sont intégrés au grade d'adjudant.
Les caporaux-chefs, sergents-chefs et adjudants-chefs conservent, à titre personnel, ces appellations.
Article 20
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux sapeurs-pompiers professionnels stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade d'origine.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Les fonctionnaires visés aux articles 19 à 21 sont intégrés par arrêté de l'autorité territoriale.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal sont classés dans les conditions fixées par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987.
Les fonctionnaires intégrés aux grades de sergent et d'adjudant sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 24
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 14 juin 2007
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être recrutés en qualité de sapeurs de 2e classe stagiaires.
Article 25
Abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 14 juin 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 et jusqu'au 31 décembre 2004, les caporaux inscrits sur une liste d'aptitude au grade de sergent établie conformément aux dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 peuvent être nommés sergents.
Article 25-1
Modifié, en vigueur du 20 décembre 2006 au 14 juin 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article 16 et jusqu'au 31 décembre 2007, peuvent être nommés adjudants au choix :
1° Les sergents qui ont suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sergent prévue par les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2001 et qui justifient à la date de leur nomination avoir accompli au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Les sergents qui ont accompli cinq ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui ont acquis les unités de valeur définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 26
Modifié, en vigueur du 26 septembre 1990 au 14 juin 2007
Les dispositions des articles R. 352-7 et R. 352-8 du code des communes cessent d'être applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.
Les articles R. 353-15 à R. 353-21, R. 353-27, R. 353-35 à R. 353-41 et R. 353-54 à R. 353-59 du code des communes sont abrogés.
Chapitre VI : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales
Article 26-1
Abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 14 juin 2007
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des sapeurs-pompiers professionnels non officiers prévues aux articles 19 et 22 du présent décret.
Article 26-2
Abrogé, en vigueur du 15 juin 1991 au 14 juin 2007
Lorsque, en application des règles définies à l'article précédent, l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois utilisés pour l'application de l'alinéa premier de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 précité, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.
Article 27
En vigueur depuis le 26 septembre 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
NotaDécret n° 2012-520 du 20 avril 2012 art 24 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels.
Décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 art 26 : Les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers sont abrogées en ce qu'elles concernent les sergents et adjudants de sapeurs-pompiers professionnels à compter du 1er mai 2012.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND