Art. L441-1, Code monétaire et financier

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L4978L8U

I.- Les dépositaires centraux, au sens du 1.1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, sont :
1° Les dépositaires centraux agréés par l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, au travers d'une succursale, les services mentionnés au 2 de l'article 25 dudit règlement ;
3° Les dépositaires centraux de titres autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 23 du même règlement, ainsi que les dépositaires centraux de pays tiers autorisés à fournir en France, sous le régime de la libre prestation de services, les services mentionnés au 2 de l'article 25 du même règlement.

II.- Les dépositaires centraux mentionnés au 1° du I sont agréés par l'Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.

Les modifications des éléments constitutifs de leur agrément qui sont soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité des marchés financiers en application du règlement précité font l'objet d'une consultation de la Banque de France.

Lorsque l'Autorité des marchés financiers reçoit une demande d'agrément relative à un projet d'externalisation de service auprès d'un tiers ou d'extension d'activité, et visée à l'article 19 du règlement précité, elle consulte la Banque de France.

III. – Les règles de fonctionnement des dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et des systèmes de règlement livraison d'instruments financiers qu'ils gèrent sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers.

Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.

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