LOI no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1)

LOI no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1)

Lecture: 60 min

O9686B7U

LOI no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:





TITRE Ier



DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRESTATION

DE SERVICES EN ASSURANCES DE DOMMAGES



Art. 1er. - Dans le livre III du code des assurances (première partie:

Législative), il est ajouté un titre V ainsi rédigé:



«T ITRE V



«Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages



«Chapitre Ier



«Dispositions relatives à la libre prestation de services



«Section I



«Dispositions générales



«Art. L.351-1. - Le mot «Etat» et l'expression «Etat membre», dans le présent titre, désignent un Etat membre des communautés européennes.

«Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats.

«Art. L.351-2. - Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes:

«- à l'assurance sur la vie et la capitalisation;

«- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles;

«- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, à l'exception de la responsabilité du transporteur;

«- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires;

«- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.

«Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.

«Art. L. 351-3. - Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat de situation de risque:

«1o L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance;

«2o L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature;

«3o L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent;

«4o Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou,

si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.



«Section II



«Conditions d'exercice



«Art. L. 351-4. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

«Sont regardés comme grands risques:

«1o Ceux qui relèvent des catégories suivantes:

«a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules;

«b) Les marchandises transportées;

«c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité;

«2o Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.

«Art. L. 351-5. - Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1.

«Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.

«Art. L. 351-6. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

«Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue,

lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser.



«Section III



«Sanctions administratives



«Art. L. 351-7. - Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière.

«Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

«Art. L. 351-8. - Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elles sur le territoire de la République française, la commission de contrôle des assurances peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4o) et septième (6o) alinéas dudit article. La commission de contrôle des assurances procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

«Art. L. 351-9. - Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'un des Etats qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.



«Section IV



«Transferts de portefeuilles de contrats souscrits

en libre prestation de services



«Art. L. 351-10. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

«Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.

«Art. L. 351-11. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

«Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat où les risques sont situés.

«Art. L. 351-12. - Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies:

«1o les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire;

«2o L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord;

«3o Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services;

«4o L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert. «Art. L. 351-13. - Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.

«Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.



«Section V



«Interdiction d'activité



«Art. L. 351-14. - Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle d'un autre Etat, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.



«Chapitre II



«Dispositions relatives à la coassurance communautaire



«Art. L. 352-1. - Une opération de coassurance communautaire est celle qui couvre des risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats à laquelle participent plusieurs entreprises d'assurance établies sur le territoire d'un Etat et dont l'une au moins n'est pas établie dans le même Etat que l'apériteur.

«Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L.351-4 ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.

«Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.

«L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L.351-4.»

Art. 2. - Au livre Ier du code des assurances (première partie:

Législative), il est ajouté un titre VIII ainsi rédigé:



«T ITRE VIII



«Loi applicable aux contrats d'assurance de dommages pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.



«Chapitre Ier



«Assurances non obligatoires



«Art. L. 181-1. - 1o Lorsque le risque est situé au sens de l'article L.351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

«2o Lorsque le risque est situé au sens de l'article L.351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. «De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L.351-3, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.

«3o Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.

«4o Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1o, 2o et 3o ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.

«5o Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.

«En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, porter atteinte aux dispositions impératives du présent livre.

«Art. L. 181-2. - Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause.

«A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays.

«Art. L. 181-3. - Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

«Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.

«Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.

«Art. L. 181-4. - Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.



«Chapitre II



«Assurances obligatoires



«Art. L. 182-1. - Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français.»

Art. 3. - Dans le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L. 112-7 ainsi rédigé:

«Art. L. 112-7. - Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.

«Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.

«Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.»

Art. 4. - Dans le chapitre II du titre VII du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.

172-10-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 172-10-1. - Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.»

TITRE II



DISPOSITIONS RELATIVES

A L'ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE



Art. 5. - Dans le titre II du livre Ier du code des assurances (première partie Législative), il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé

«Chapitre VII



«L'assurance de protection juridique



«Art. L. 127-1. - Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile,

pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.

«Art. L. 127-2. - L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.

«Art. L. 127-3. - Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.

«Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.

«Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.

«Art. L. 127-4. - Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.

Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.

«Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.

«Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.

«Art. L. 127-5. - En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.

«Art. L. 127-6. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: «1o A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation;

«2o A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.

«Art. L. 127-7. - Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel,

dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.»

Art. 6. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté une section VII ainsi rédigée:



«Section VII



«Dispositions relatives à l'assurance

de protection juridique



«Art. L. 321-6. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes:

«- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs;

«- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte;

«- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.

«Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 7. - A l'article L. 111-2 du code des assurances, entre les références aux articles L. 124-2 et L. 132-1, est insérée la référence à l'article L.

127-6.





TITRE III



DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'ASSURANCE ET A LA PROTECTION DES ASSURES

C HAPITRE Ier



Droit des parties au contrat d'assurance



Art. 8. - Avant le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:

«L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.

«Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions,

ainsi que les obligations de l'assuré.

«Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription.»

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des assurances est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

«Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents.

«Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.»

Art. 10. - L'article L. 113-2 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 113-2. - L'assuré est obligé:

«1o De payer la prime ou cotisation aux époques convenues;

«2o De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge;

«3o De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur,

notamment dans le formulaire mentionné au 2o ci-dessus.

«L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance;

«4o De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

«Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

«Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

«Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3o et au 4o ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

«Les dispositions mentionnées aux 1o, 3o et 4o ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.»

Art. 11. - L'article L. 113-4 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 113-4. - En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime.

«Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant,

dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

«Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.

«L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

«L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré,

lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques.

«Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié.»

Art. 12. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 du code des assurances sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: «Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

«Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.» II. - Les dispositions du paragraphe I du présent article sont applicables aux contrats en cours.



Art. 13. - Le onzième alinéa de l'article L.113-16, le cinquième alinéa de l'article L.121-10, les quatrième et cinquième alinéas de l'article L.121-11 du code des assurances sont respectivement remplacés par un alinéa ainsi rédigé:

«Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.»

Art. 14. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.113-17 ainsi rédigé:

«Art. L.113-17. - L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

«L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.»

Art. 15. - L'article L.114-1 du code des assurances est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé:

«La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et,

dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.»



C HAPITRE II



Dispositions relatives à l'assurance de groupe



Art. 16. - L'article L.140-1 du code des assurances devient l'article L.140-5.

Au chapitre unique du titre IV du livre Ier du code des assurances (première partie Législative), sont ajoutés quatre articles ainsi rédigés «Art. L. 140-1. - Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.

«Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.

«Art. L. 140-2. - Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.

«Art. L. 140-3. - Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime.

«L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées.

«Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat.

«Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré.

«Art. L.140-4. - Le souscripteur est tenu:

«- de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre;

«- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

«La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

«L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

«Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.

«Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.»



C HAPITRE III



Le Conseil national des assurances



Art. 17. - A la section I du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des assurances (première partie: Législative), sont insérés six articles ainsi rédigés:

«Art. L. 411-1. - Il est institué un Conseil national des assurances.

«Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.

«Le conseil comprend en outre:

«- un député désigné par l'Assemblée nationale;

«- un sénateur désigné par le Sénat;

«- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat;

«- cinq représentants de l'Etat;

«- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit;

«- douze représentants des professions de l'assurance;

«- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1;

«- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales.

«Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

«Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.

«Art. L. 411-2. - Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres.

«Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence.

«Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention.

«Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances.

«Art. L. 411-3. - Sont instituées, au sein du Conseil national des assurances, une commission des entreprises d'assurance, une commission de la réglementation et une commission consultative de l'assurance.

«Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

«Art. L. 411-4. - La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5.

«La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

«Art. L. 411-5. - La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.

«La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.

«Art. L. 411-6. - La commission consultative de l'assurance est chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandation d'ordre général.

«La commission consultative de l'assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national.

«La commission consultative de l'assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l'assurance et de représentants des assurés. Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s'adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux.

«La commission consultative de l'assurance est présidée par l'une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 411-1.»



TITRE IV



DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ENTREPRISES D'ASSURANCE



Art. 18. - L'article L. 310-10 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L.310-10. - Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.

«Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V du présent livre.»

Art. 19. - A la section I du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est inséré un article L.

321-1-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 321-1-1. - Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L.

351-5.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.»

Art. 20. - L'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie Législative) est ainsi rédigé «Section I: Agréments administratifs».



Art. 21. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.

321-2-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 321-2-1. - Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte:

«- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise;

«- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire;

«- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.»

Art. 22. - I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-2 du code des assurances est ainsi rédigée:

«Les entreprises établies sur le territoire d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L.310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances.» II. - Le troisième alinéa de l'article L. 321-2 du code des assurances est abrogé.



Art. 23. - La section II du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative) et les articles L. 325-1 et L.

325-2 sont abrogés.

A la section I du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est inséré un article L. 325-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18,

l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.»

Art. 24. - Au titre IV du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé:



«Chapitre V



«Comptes consolidés



«Art. L. 345-1. - Lorsque des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.

«Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants:

«1o Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales;

«2o Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun;

«3o Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.»

Art. 25. - I. - Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre III du code des assurances (première partie: Législative), un article L. 344-1 ainsi rédigé:

«Art. L. 344-1. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.

«Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

«Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.» II. - 1. Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 324-1 du code des assurances, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

«Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1.» 2. Le début de la seconde phrase de l'article L. 324-3 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés,

déterminée conformément aux dispositions de l'article L.344-1; il peut également demander les documents complémentaires.» (Le reste sans changement.) III. - Au chapitre IV du titre II du livre III du code des assurances (première partie Législative), il est inséré une section III ainsi rédigée

«Section III



«Règles relatives à l'affectation comptable

des actifs transférés avec un portefeuille de contrats



«Art. L.324-7. - Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.

«Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L.132-29 et L.150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.»

Art. 26. - L'actuel article L.322-26-1 devient l'article L.322-26-5.

A la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie Législative), le titre «Sociétés d'assurances à forme mutuelle» est remplacé par le titre: «Sociétés d'assurance mutuelles». Il est inséré à cette section un article L.322-26-1 ainsi rédigé:

«Art. L.322-26-1. - Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable,

elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

«Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L.322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 27. - Au chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie Législative), la division «section V» est supprimée.

L'article L.322-26-2 est ainsi rédigé:

«Art. L.322-26-2. - Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs.

Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

«Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

«Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.

«Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle.

Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.»

Art. 28. - A la section IV du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), sont ajoutés trois articles ainsi rédigés:

«Art. L.322-26-2-1. - Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

«Art. L. 322-26-3. - Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

«Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance,

l'intégralité de leurs risques.

«L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

«Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.

«Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.

«Art. L. 322-26-4. - Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.

«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.»

Art. 29. - Nonobstant toute stipulation statutaire, dans un délai expirant le 30 juin 1991, toute assemblée générale extraordinaire tenue aux fins de délibérer sur des modifications statutaires ayant pour objet le mode de représentation des sociétaires ou la mise en harmonie des statuts des sociétés d'assurance mutuelles avec les dispositions prévues par la présente loi pourra valablement délibérer si elle réunit, présents ou représentés en application des statuts en vigueur, un dixième des sociétaires, sans que cette proportion puisse conduire à exiger la présence ou la représentation de plus de mille sociétaires.





TITRE V



CONTROLE DES ENTREPRISES D'ASSURANCE



Art. 30. - L'article L. 310-8 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 310-8. - Le ministre chargé de l'économie et des finances peut exiger la communication, préalablement à leur diffusion, de tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

«Dans un délai d'un mois à compter de la communication d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A l'expiration de ce délai, le document peut être diffusé auprès du public.

«S'il apparaît qu'un document mis en circulation est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance.»

Art. 31. - Au chapitre unique du titre Ier du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté une division intitulée: «Section I. - Dispositions générales» et, après l'article L.

310-11, une section II ainsi rédigée:



«Section II



«Commission de contrôle des assurances



«Art. L. 310-12. - Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L.

310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.

«La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.

«La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite; à cette fin,

elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

«La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans:

«1o Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat;

«2o Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation;

«3o Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes;

«4o Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.

«Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.

«Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

«En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

«Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.

«Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.

«Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.

«Art. L. 310-13. - Le contrôle des entreprises d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

«Art. L. 310-14. - La commission peut demander aux entreprises d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.

«Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. «Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.

«Art. L. 310-15. - Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.

«Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,

ou qui font partie d'un même ensemble au sens de l'article L. 345-1 du présent code, afin de vérifier si ces personnes morales ont la capacité de participer aux mesures de redressement et de sauvegarde.

«Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français.

«Art. L. 310-16. - En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise.

«Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes.

«Art. L. 310-17. - Lorsqu'une entreprise d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde.

«Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.

«Art. L. 310-18. - Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement:

«1o L'avertissement;

«2o Le blâme;

«3o L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité;

«4o La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise; «5o Le retrait total ou partiel d'agrément;

«6o Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

«En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

«Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister.

«Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.

«Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

«Art. L. 310-19. - La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.

«Art. L. 310-20. - La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

«Art. L. 310-21. - Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

«La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

«Art. L. 310-22. - Lorque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18.

«Art. L. 310-23. - Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence,

elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances.»

Art. 32. - Au chapitre VIII du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.328-15-1 ainsi rédigé:

«Art. L.328-15-1. - Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15000 F à 2000000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.»

Art. 33. - I. - Aux articles L.326-1, L.326-2 et L.326-14 du code des assurances, les mots: «le ministre de l'économie et des finances» sont remplacés par les mots: «la commission de contrôle des assurances».

II. - Aux articles L.326-2, L.326-4, L.326-8, L.326-12 et L.326-13, les mots: «l'arrêté prononçant ce retrait», «l'arrêté portant retrait» et «l'arrêté prononçant le retrait» sont remplacés par les mots: «la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait».

III. - Le deuxième alinéa de l'article L.326-13 est ainsi rédigé:

«La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.»

Art. 34. - A la fin de l'article L.310-7 du code des assurances, les mots:

«de contrats et fixer les montants maximaux et minimaux des tarifications,

ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et les règles applicables au paiement de ces rétributions» sont remplacés par les mots: «de contrats et, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables».





TITRE VI



DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 35. - I. - Les articles L.322-6, L.322-11, L.322-16, L.322-17,

L.322-18, L.322-19, L.322-20 et L.322-21 du code des assurances sont abrogés. II. - Sont abrogés:

1o Les quatre premières phrases du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas de l'article L.322-12;

2o Au troisième alinéa (b) de l'article L.322-22, les mots qui suivent les mots: «cédées à titre onéreux»;

3o Dans la première phrase de l'article L.322-23, les mots: «et des offres de cession à titre onéreux»;

4o Les troisième et quatrième alinéas de l'article L.322-24.

III. - L'article L.322-13 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L.322-13. - Les sociétés centrales sont des sociétés anonymes dont l'Etat détient, directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social.» IV. - Le premier alinéa de l'article L.322-22 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Sous réserve des dispositions de l'article L.322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent:».

V. - L'article L.322-14 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L.322-14. - Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L.322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale.

«La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance.»
VI. - Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 restent en fonctions jusqu'à leur renouvellement effectué conformément aux dispositions de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Dans le cas où les assemblées générales des actionnaires des entreprises nationales d'assurance n'exercent pas l'option mentionnée à l'article L.

322-14, les conseils d'administration des sociétés centrales continuent de gérer les entreprises nationales de leurs groupes jusqu'à la date de la première réunion des nouveaux conseils constitués conformément aux dispositions du 4 de l'article 1er et de l'article 6 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 susmentionnée.



Art. 36. - I. - L'article L. 113-6 du code des assurances est ainsi rédigé: «Art. L. 113-6. - L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

«En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.» II. - A l'article L. 172-22 du code des assurances les mots: «de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture» sont remplacés par les mots: «en cas de redressement ou de liquidation judiciaire».

III. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326-12 du code des assurances, il est inséré, après la référence «5o», la référence «et au 7o».



Art. 37. - I. - L'article L. 160-3 du code des assurances est ainsi rédigé: «Art. L. 160-3. - Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère.» II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances est supprimé. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots: «en francs» sont supprimés et le mot «versées» est remplacé par le mot «garanties».

III. - L'article L. 514-3 du code des assurances est abrogé.



Art. 38. - Le premier alinéa de l'article L. 310-2 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle.»

Art. 39. - A la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.

322-2-2 ainsi rédigé:

«Art. L. 322-2-2. - Les opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1 et à l'article 3 de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.»

Art. 40. - L'article L. 322-2 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. L. 322-2. - Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger,

administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ni une entreprise de réassurance:

«1o S'il a fait l'objet d'une condamnation:

«a) Pour crime;

«b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal;

«c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance;

«d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal;

«e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes;

«f) Par application des dispositions du titre II de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi no 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi no 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne;

«g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions;

«h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

«2o S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.

«3o S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juriction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.

«4o Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.

«5o S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.

«Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.»

Art. 41. - L'article L. 511-2 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Art. 511-2. - Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1o, 2o et 3o de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4o et 5o du même article.

«Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.

«Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.»

Art. 42. - Au livre V du code des assurances (première partie: Législative), il est inséré un titre III ainsi rédigé:



«T ITRE III



«Dispositions spéciales aux courtiers

et sociétés de courtage d'assurance



«Chapitre unique



«Art. 530-1. - Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.

«Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.

«L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.

«Art. L. 530-2. - Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

«Art. L. 530-2-1. - Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L.530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L.351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L.310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.

«L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L.530-1.

«Art. L. 530-2-2. - La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L.511-1, alinéa 1, L.511-2, L.530-1 et L.530-2.

«Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.

«Art. L. 530-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.»

Art. 43. - A la section IV du chapitre IV du titre Ier du livre V du code des assurances (première partie: Législative), il est ajouté un article L.514-4 ainsi rédigé:

«Art. L. 514-4. - Les infractions aux dispositions des articles L.530-1 et L.530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2000 F à 60000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.»

Art. 44. - L'article 1er de la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile est complété par les dispositions suivantes:

«Nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée, en nombre égal, de représentants de l'Etat, de représentants des professions concernées par l'expertise et l'assurance et de représentants des consommateurs.

«L'inscription sur cette liste est de droit pour les personnes remplissant les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article et à l'article 6 ci-après.

«Les modalités de désignation des membres de cette commission et l'étendue de son pouvoir disciplinaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 45. - A l'article 3 de la loi no 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots: «ainsi que les entreprises d'assurance».

La dernière phrase du premier alinéa du même article est abrogée.



Art. 46. - La section VI du chapitre unique du titre VI du livre Ier du code des assurances (première partie: Législative) est abrogée.

Les articles L.113-7, L.113-13, L.220-2, L.310-4, L.310-5, L.310-6, L.321-4, L.321-5, L.322-1, L.322-4, L.323-3, L.323-4, L.323-5, L.323-6, L.323-7,

L.324-5, L.324-6, L.326-16, L.328-12, L.341-1, L.431-8 du code des assurances sont abrogés.



Art. 47. - I. - Le premier alinéa de l'article L.242-1 du code des assurances est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés:

«Art. L. 242-1. - Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

«Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L.351-4, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.

«L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

«Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat,

l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

«Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante,

l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

«Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

«Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.» II. - La deuxième phrase de l'article L. 243-1 du code des assurances est supprimée.

III. - Au cinquième alinéa de l'article L. 431-14 du code des assurances,

les mots: «garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction» sont remplacés par les mots: «garanties d'assurance des dommages à la construction».



Art. 48. - Sont supprimés dans le code des assurances:

1o Le premier alinéa de l'article L. 114-2;

2o A l'article L. 310-11, la référence à l'article L. 310-6;

3o A l'article L. 326-19, la référence à l'article L. 326-16;

4o Le premier alinéa de l'article L. 328-14;

5o Au deuxième alinéa de l'article L. 328-14, la référence à l'article L.

310-4;

6o A l'article L. 421-2, les mots: «tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 421-1»;

7o Le deuxième alinéa de l'article L. 421-9;

8o A l'article L. 431-4, les mots: «et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-8».



Art. 49. - Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 328-14 du code des assurances, le mot: «autre» est supprimé.



Art. 50. - Dans les articles L. 131-1, L. 150-3, L. 211-1, L. 220-6, L.

321-2, L. 412-1, L. 421-6, L. 431-2, L. 431-3 du code des assurances, les mots: «rendus après avis du Conseil national des assurances» ou «pris après avis du Conseil national des assurances» ou «pris après consultation du Conseil national des assurances» ou «du Conseil national des assurances et» ou «sur proposition du Conseil national des assurances» sont supprimés.



Art. 51. - Au début de la première phrase du second alinéa de l'article L.

114-2, les mots «Elle est interrompue» sont remplacés par les mots «La prescription est interrompue».



Art. 52. - Le deuxième alinéa de l'article L.132-20 est ainsi rédigé:

«Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.»

Art. 53. - Le premier alinéa de l'article L.220-5 du code des assurances est ainsi rédigé:

«Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L.220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Art. 54. - Au deuxième alinéa de l'article L.310-2 du code des assurances,

les mots «société à forme mutuelle» sont remplacés par les mots «société d'assurance mutuelle».

A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L.310-3 du code des assurances, les mots: «sociétés d'assurance à forme mutuelle et des sociétés mutuelles d'assurance» sont remplacés par les mots: «sociétés d'assurance mutuelles».

A l'article L.322-2-1 du code des assurances, les mots: «sociétés d'assurance à forme mutuelle, sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions» sont remplacés par les mots: «les sociétés d'assurance mutuelles». A l'article L.322-26-5 du code des assurances, les mots: «société d'assurance à forme mutuelle» et les mots: «sociétés d'assurance à forme mutuelle, sociétés mutuelles d'assurance, union de sociétés mutuelles d'assurance» sont remplacés respectivement par les mots: «société d'assurance mutuelle» et par les mots: «sociétés d'assurance mutuelles».



Art. 55. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.321-1 du code des assurances est ainsi rédigée:

«Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.»

Art. 56. - Dans les articles L.171-6, L.310-11, L.321-3, L.322-3, L.323-2,

L.324-4, L.326-15, L.327-6, L.328-16, L.511-3 du code des assurances, les mots: «dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna» sont remplacés par les mots: «dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte».

Dans les articles L.214-2, L.326-19, L.328-17, les mots: «à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon» sont remplacés par les mots: «dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte».



Art. 57. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L.324-1 du code des assurances est ainsi rédigée:

«Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité administrative approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert est conforme aux intérêts des créanciers et des assurés.»

Art. 58. - Le cinquième alinéa (4o) de l'article L.328-10 est ainsi rédigé: «4o Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l'économie et des finances ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.»

Art. 59. - La présente loi s'applique dans les territoires d'outre-mer, à l'exception des articles 24 à 28 et 45. Elle s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 45.



Art. 60. - Les dispositions du titre III de la présente loi sont applicables au plus tard le 1er mai 1990.

Les autres dispositions entreront en vigueur à une ou des dates fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Fait à Paris, le 31 décembre 1989.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus