Art. 706-113, Code de procédure pénale
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L2213L8H
Le curateur ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues pour la personne poursuivie.
Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de plein droit d'un permis de visite.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de condamnation dont la personne fait l'objet.
Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions générales relatives à la protection des majeurs / TITRE « La protection pénale du majeur vulnérable » Abonnés
Modifié par Décision n° 2020-873 QPC du 15 janvier 2021
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