TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées,
notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
1o De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient en outre de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé;
2o De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1o dans les conditions fixées par l'article 1er (2o) du décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé;
3o Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.
d'un agent lorsque l'effectif du corps est égal ou supérieur à deux.
Les agents promus à la hors-classe sont classés à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans la classe normale est conservée dans les conditions déterminées à l'article 8 ci-dessous.
TITRE II
NOMINATION ET TITULARISATION
Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps,
cadre d'emploi ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis de concours pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans au moins, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans ledit corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 02/02/1991
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dans la limite des emplois vacants, les agents non titulaires exerçant en qualité de psychologues dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, auront été inscrits sur une liste d'aptitude.
La liste d'aptitude est établie pour chaque établissement par une commission présidée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et comprenant:
1o Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret tirés au sort par le directeur départemental et exerçant leurs fonctions dans le département ou, si leur nombre est insuffisant, dans la région;
2o Le médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'un directeur d'établissement public d'hospitalisation du département, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les agents non titulaires de l'établissement mentionnés au premier alinéa qui justifient de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement des psychologues titulaires par la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement, sous réserve:
a) D'être en fonctions ou en congé à la date de publication du présent décret;
b) D'être, à cette même date, employés de façon continue depuis au moins quatre ans;
c) De justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux années de service à temps plein au cours des quatre dernières années.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la liste d'aptitude est établie par une commission présidée par le directeur général ou son représentant et comprenant:
1o Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret exerçant leurs fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, tirés au sort par le directeur général;
2o Un médecin inspecteur départemental de la santé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'un directeur d'établissement ou groupe d'établissements, désigné par le directeur général.
Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l'ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.