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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,



Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;



Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 44 ;



Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;



Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;



Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 juin 1990 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Le présent décret s'applique aux psychologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Titre Ier : Dispositions générales.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.

Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.

Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.

En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.

Article 3

Modifié, en vigueur du 31 août 1995 au 9 novembre 2008

Les psychologues sont recrutés par voie de concours ouvert par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.

Le concours comporte :

1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;

2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :

1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;.

2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;

3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.

Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.

Article 4

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er août 1996

Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale qui comprend onze échelons et le grade de psychologue hors classe qui comprend six échelons.

Article 5

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er janvier 2017

Dans le grade de psychologue de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois mois dans le 1er échelon, neuf mois dans le 2e échelon, un an dans le 3e échelon, deux ans et demi dans le 4e échelon, trois ans dans les 5e, 6e et 7e échelons, quatre ans dans les 8e et 9e échelons et 4 ans et demi dans le 10e échelon.

Article 6

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 5 mai 2002

Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans ce grade dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps ou, si ce pourcentage n'est pas applicable, d'un agent lorsque l'effectif du corps est égal ou supérieur à deux.

Les agents promus à la hors-classe sont classés à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans la classe normale est conservée dans les conditions déterminées à l'article 8 ci-dessous.

Article 7

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er août 1996

Dans la hors-classe, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois dans les quatre premiers échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Titre II : Nomination et titularisation.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er août 1996

Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale.

Toutefois, les candidats qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 8 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Article 10

En vigueur depuis le 1er janvier 1993

Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Titre III : Dispositions diverses.

Article 11

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 18 octobre 2012

Les avis annonçant les concours organisés pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière sont publiés au Journal officiel à la diligence du ministre chargé de la santé.

Un délai d'un mois est imparti aux intéressés à compter de la date de publication de l'avis de concours pour faire parvenir leur candidature à l'autorité qui a ouvert le recrutement.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Le nombre des emplois pourvus par la nomination de candidats sur la liste complémentaire prévue à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts aux concours.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Peuvent être détachés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière les fonctionnaires de catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis pour pouvoir se présenter au concours d'accès audit corps. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur avec conservation de l'ancienneté acquise, dans les conditions fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article 8 ci-dessus.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans au moins, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans ledit corps avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté inférieures ou égales à dix-huit mois ne peuvent être réduites.
Titre IV : Dispositions transitoires.

Article 15

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Les psychologues régis par le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ainsi que les psychologues relevant du statut des psychologues de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière au grade de psychologue de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION
actuelle

ECHELONS

SITUATION
nouvelle

11e

11e

ancienneté acquise

10e

10e

ancienneté acquise

9e

9e

ancienneté acquise + 3 mois

8e

8e

2/3 de l'ancienneté acquise + 2 ans

7e

8e

2/3 de l'ancienneté acquise

6e

7e

ancienneté acquise + 6 mois

5e

6e

ancienneté acquise + 6 mois

4e

5e

ancienneté acquise + 6 mois

3e

4e

ancienneté acquise

2e

3e

3/8 de l'ancienneté acquise

1er

+ 3 mois d'ancienneté dans l'échelon

2e

ancienneté acquise diminuée de 3 mois

- 3 mois d'ancienneté dans l'échelon

1er

ancienneté acquise

Article 16

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Les services accomplis par les personnels mentionnés à l'article 15 sont réputés avoir été accomplis dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Pour la constitution initiale du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière, ont vocation à être intégrés dans ce corps, dans la limite des emplois vacants, les agents non titulaires exerçant en qualité de psychologues dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, auront été inscrits sur une liste d'aptitude.

La liste d'aptitude est établie pour chaque établissement par une commission présidée par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et comprenant :

1° Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret tirés au sort par le directeur départemental et exerçant leurs fonctions dans le département ou, si leur nombre est insuffisant, dans la région ;

2° Le médecin inspecteur départemental de la santé ainsi qu'un directeur d'établissement public d'hospitalisation du département, désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude les agents non titulaires de l'établissement mentionnés au premier alinéa qui justifient de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement des psychologues titulaires par la réglementation en vigueur au moment de leur recrutement, sous réserve :

a) D'être en fonctions ou en congé à la date de publication du présent décret ;

b) D'être, à cette même date, employés de façon continue depuis au moins quatre ans ;

c) De justifier de services effectifs d'une durée équivalente à deux années de service à temps plein au cours des quatre dernières années.

En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, la liste d'aptitude est établie par une commission présidée par le directeur général ou son représentant et comprenant :

1° Deux psychologues titulaires appartenant au corps régi par le présent décret exerçant leurs fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, tirés au sort par le directeur général ;

2° Un médecin inspecteur départemental de la santé désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'un directeur d'établissement ou groupe d'établissements, désigné par le directeur général.

Article 18

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Les agents intégrés dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en application de l'article 17 sont dispensés du stage. Ils bénéficient de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 10 ci-dessus et perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Article 18-1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1993 au 30 avril 2017

Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 19

Modifié, en vigueur du 1er janvier 1990 au 1er août 1996

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 1990 au 30 avril 2017

Les dispositions statutaires précédemment applicables aux personnels soumis aux dispositions du présent décret, et notamment le décret n° 71-988 du 3 décembre 1971 relatif au recrutement et à l'avancement des psychologues des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure public sont, en ce qui concerne ces personnels, abrogées.

Toutefois, les opérations des concours organisés en application des dispositions statutaires jusque-là en vigueur dont l'ouverture aura été publiée au plus tard à la date de publication du présent décret seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions.

Article 21

En vigueur depuis le 1er janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1990.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

CLAUDE ÉVIN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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