Texte complet

Texte complet

Lecture: 2 min



L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : GARANTIR UN NIVEAU MINIMUM DE PENSIONS A 85 % DU SMIC ET DE NOUVELLES RECETTES POUR LE FINANCEMENT DU RÉGIME DES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L732-63

II. - A. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
B. - Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022, dans les conditions suivantes :
1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022 ;
2° L'application du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse de la pension de retraite complémentaire.

Article 2

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, un rapport où sont exposés de façon exhaustive :
1° L'évolution du montant minimal annuel mentionné à l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime et de ses composantes ;
2° En particulier, le calcul annuel de l'évolution de ce montant minimal annuel et de ses composantes, en application du taux de revalorisation du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.

Titre II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REVALORISATION DES PENSIONS DE RETRAITE AGRICOLES DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

Article 3

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

I à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime
Art. L781-40

III. - Le I du présent article est applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2022. Pour l'application du présent III, la valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4

En vigueur depuis le 5 juillet 2020

En application de l'article L. 911-4 du code de la sécurité sociale, l'Etat contribue à l'extension des régimes de retraite complémentaire prévus à l'article L. 921-1 du même code au bénéfice des salariés agricoles dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
A défaut d'accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés représentatives dans ces mêmes collectivités dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'Etat peut procéder à la généralisation de ces régimes dans lesdites collectivités.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 juillet 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Didier Guillaume

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus