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L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
- Code du travailArt. L1153-1, Art. L2314-3, Art. L4622-11, Art. L4622-12, Art. L4622-15, Art. L4623-1, Art. L4623-5, Art. L4623-5-1, Art. L4623-5-3, Art. L4625-1, Art. L4625-2, Art. L4631-2, Art. L4644-1, Art. L4622-7, Art. L4622-13, Art. L4622-14, Art. L4622-16, Art. L1251-22, Sct. Titre II : Services de prévention et de santé au travail, Art. L4622-1, Art. L4622-2, Art. L4622-4, Art. L4622-5, Art. L4622-6, Sct. Section 2 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises., Art. L4622-8, Sct. Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail, Art. L4624-10, Sct. Chapitre VI : Services de prévention et de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux., Sct. Chapitre II : Services de prévention et de santé au travail., Art. L8123-1, Art. L4622-9, Art. L4622-17
- Code de la sécurité sociale.Art. L422-6
- Code de la santé publiqueArt. L1411-8, Art. L1413-7
- Code des transportsArt. L5545-13, Art. L5785-5, Art. L5795-6
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 108-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L717-2
- Code du travailArt. L2312-5, Art. L2312-27, Art. L4121-3, Art. L4121-3-1
- Code du travailArt. L2242-1, Art. L2242-13, Sct. Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail, Art. L2242-17, Art. L2281-5, Art. L2281-11
- Code du travailArt. L2242-19-1
- Code du travailArt. L4412-1, Art. L4624-2-1
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4141-5
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 4141-5 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.
- Code du travailArt. L4622-2
- Code de la santé publiqueArt. L1434-12, Art. L6327-1
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
- Code du travailSct. Chapitre VI : Infractions aux règles relatives à la conception, à la fabrication et à la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle , Art. L4746-1
- Code du travailSct. Chapitre V : Manquements aux règles concernant la conception, la fabrication et la mise sur le marché des équipements de travail et des équipements de protection individuelle , Art. L4755-1, Art. L4755-2, Art. L4755-3, Art. L4755-4
- Code du travailArt. L4311-6, Art. L4311-7, Sct. Chapitre IV : Surveillance du marché, Art. L4314-2, Art. L4314-1, Art. L4741-9
- Code du travailArt. L4314-1, Art. L4314-2
I.- A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4622-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4622-10
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4622-9-1, Art. L4622-9-2, Art. L4622-9-3
II. - Le décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4622-9-3 du code du travail est publié au plus tard le 30 juin 2022. A compter de son entrée en vigueur, les services de prévention et de santé au travail interentreprises disposent d'un délai de deux ans pour obtenir leur certification. Pendant ce délai, les agréments arrivant à échéance peuvent être renouvelés dans les conditions applicables à la date de promulgation de la présente loi.
III.- A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L717-3-1
- Code du travailArt. L4622-4
- Code du travailArt. L4622-6
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L717-2-1
- Code du travailArt. L4622-16
- Code du travailArt. L4622-16-1
- Code de la santé publiqueArt. L1111-17, Art. L1111-18, Art. L1111-21
- Code du travailArt. L4624-7
- Code du travailArt. L4624-8-1
I à II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4624-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L1111-15
III.-Le cinquième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail et le troisième alinéa de l'article L. 1111-15 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1461-1
II. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4624-8-2
III. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
- Code du travailArt. L4622-8-1
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L315-4
II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4622-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4622-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4822-1
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 9
IV.-Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
- Code du travailArt. L5213-6-1
- Code du travailArt. L4624-1
- Code du travailArt. L4624-2-2
- Code du travailArt. L4622-5-1
- Code du travailArt. L1251-22
- Code du travailArt. L4621-3, Art. L4621-4
A titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail peuvent réaliser des actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire afin de prévenir les risques professionnels auxquels ils sont exposés. Ces actions peuvent être réalisées en lien avec des intervenants extérieurs qualifiés.
Les conditions d'application de cette expérimentation sont déterminées par décret.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.
- Code du travailArt. L4624-1-1
- Code du travailArt. L4625-3
- Code du travailArt. L1226-1-3
- Code du travailArt. L4624-2-3, Art. L4624-2-4
-Code du travailArt. L1226-1-4
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 12-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L221-1, Art. L262-1, Art. L323-3-1
-Code du travailArt. L5213-3
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 3
-Code du travailArt. L5213-3-1
- Code du travailArt. L6323-17-2
- Code du travailArt. L4622-11, Art. L4622-12
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L4623-3, Art. L4822-1, Art. L4623-1, Art. L4624-1
II.-Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
I. - A titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l'Etat peut autoriser, par dérogation aux articles L. 321-1 du code de la sécurité sociale et L. 4622-3 du code du travail, dans trois régions volontaires dont au moins une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, les médecins du travail à :
1° Prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail ;
2° Prescrire des soins, examens ou produits de santé strictement nécessaires à la prévention de l'altération de la santé du travailleur du fait de son travail ou à la promotion d'un état de santé compatible avec son maintien en emploi. Cette prescription est subordonnée à la détention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires ou à la validation d'une formation spécialisée transversale en addictologie, en allergologie, en médecine du sport, en nutrition ou dans le domaine de la douleur.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette expérimentation et les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut prescrire des soins, examens ou produits de santé dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail arrêtent la liste des régions participant à l'expérimentation. Le contenu de chaque projet d'expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du travail, après avis du comité régional de prévention et de santé au travail concerné.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
- Code du travailArt. L4623-3-1
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 1 : Médecin du travail
- Code de la santé publiqueArt. L4301-1
- Code des transportsArt. L5545-13
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Section 2 : Infirmier de santé au travail , Art. L4623-9, Art. L4623-10, Art. L4623-11
IV. - Les obligations de formation prévues à l'article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2023. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d'entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ces obligations.
- Code du travailArt. L4622-8, Art. L4622-16
- Code du travailArt. L4822-2
- Code du travailArt. L4641-2-1
- Code du travailArt. L4641-4
- Code du travailArt. L4641-5, Art. L4641-6
I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4642-1
II. - Les associations régionales paritaires appartenant au réseau piloté par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail peuvent fusionner avec cette agence dans les conditions suivantes :
1° La fusion avec l'agence est décidée par une délibération de l'assemblée générale de chaque association régionale adoptée à la majorité qualifiée des adhérents présents ou représentés ;
2° La fusion entraîne la dissolution de l'association régionale sans liquidation de ses biens, ainsi que la transmission universelle de son patrimoine à l'agence, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération de fusion ;
3° Le transfert des biens, droits et obligations des associations fusionnées avec l'agence est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts. Les biens immobiliers transférés relèvent du domaine privé de l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II, qui entre en vigueur à une date fixée par ce même décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
III. - Par dérogation au A du II de l'article 94 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, après avis des membres de son comité technique et de son comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail met en place un comité social d'administration entre le 1er janvier 2023 et le 31 juillet 2023. Les mandats des membres du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence en cours au 6 décembre 2022 sont prolongés jusqu'à l'installation de son comité social d'administration.
- Code du travailArt. L2315-18, Art. L6332-1, Art. L6332-1-3, Art. L4644-1
- Code du travailSct. Sous-section 4 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail , Art. L2315-22-1
- Code du travailArt. L2315-40
I. - Sauf disposition contraire, la présente loi entre en vigueur le 31 mars 2022.
II. - Les mandats des membres des conseils d'administration des services de santé au travail interentreprises existant à la date de publication de la présente loi prennent fin de plein droit à la date prévue au I.
Les membres des conseils d'administration des services de prévention et de santé au travail interentreprises sont désignés et élus, conformément au chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans un délai déterminé par décret, et au plus tard à la date prévue au I du présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au Fort de Brégançon, le 2 août 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Elisabeth Borne
Le ministre des outre-mer,
Sébastien Lecornu
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la mer,
Annick Girardin
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Julien Denormandie
La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel
Le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail,
Laurent Pietraszewski