TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1re classe et de médecin hors classe.
Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.
Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
TITRE II
MODALITES DE RECRUTEMENT
1o A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 75 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et justifiant d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées.
2o A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 25 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours ci-dessus peuvent être attribués dans leur totalité à l'autre concours.
Ces concours comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III
NOMINATION, FORMATION INITIALE
ET TITULARISATION
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.
Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.
Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'Ecole nationale de la santé publique.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l'article 6 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale d'un an.
L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l'article 7 ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.
Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
TITRE IV
RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION
Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 14 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans:
1o L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine;
2o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée;
3o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;
4o Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins;
5o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein. Les services professionnels visés au 4o et 5o effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.
TITRE V
AVANCEMENT
Le grade de médecin de 1re classe comprend cinq échelons.
Le grade de médecin hors-classe comprend cinq échelons.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
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Le nombre de médecins hors classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des médecins de 1re et 2e classe.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.
Les dispositions de l'article 4 du décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade,
l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE VII
CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants:
1o Dans le grade de médecins de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851;
2o Dans le grade de médecin de 2e classe, les autres fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.
d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.
Les intéressés sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Ils doivent remplir à la date de sa publication les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.
ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1o de l'article 10.
Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23.
Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l'article 10 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
100 pour le concours visé au 1o de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2o de l'article 5.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES