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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,



Vu le code des communes ;



Vu le code du service national ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code de la famille et de l'aide sociale à l'enfance ;



Vu la loi n° 68-278 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;



Vu la loi n° 75-626 du 11 juillet 1975 relative aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints ;



Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 modifiée relative aux études médicales et pharmaceutiques ;



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;



Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;



Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;



Vu la loi 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 modifié portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;



Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;



Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ;



Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;



Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;



Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;



Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 17 avril 2017

Les médecins territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de médecin de 2e classe, de médecin de 1re classe et de médecin hors classe.

Article 2

En vigueur depuis le 30 août 1992

Les médecins territoriaux sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de leur collectivité en matière de santé publique.

Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires territoriaux.

Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

Article 3

En vigueur depuis le 30 août 1992

Les médecins territoriaux ont vocation à diriger les services communaux d'hygiène et de santé, les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale et de santé publique. Ils peuvent également exercer la direction des laboratoires d'analyses médicales et des centres d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Article 4

En vigueur depuis le 30 août 1992

Le recrutement en qualité de médecin territorial de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 20 octobre 1995

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats déclarés admis :

1° A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 75 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine et justifiant d'un diplôme ou certificat d'études spécialisées.

2° A un concours sur titre avec épreuves ouvert pour 25 p. 100 des postes à pourvoir aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours ci-dessus peuvent être attribués dans leur totalité à l'autre concours.

Ces concours comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
TITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.

Article 6

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés médecins territoriaux de 2e classe stagiaires, pour une durée de douze mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Elles comportent des stages pratiques d'une durée totale de deux mois accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Lorsque la période de formation mentionnée à l'article 7 n'est pas achevée à la fin de la période de stage mentionnée à l'article 6, la période de stage est prolongée de la durée de formation restant à accomplir.

Article 7

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.

Cette formation peut être organisée par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale de la santé publique.

Dans le cas où une convention a été conclue, le stagiaire obtient, à la fin du cycle de formation, en fonction de ses résultats le diplôme d'Etat de santé publique.

Les médecins stagiaires qui n'ont pas obtenu ce diplôme ne peuvent se prévaloir de la qualité d'anciens élèves de l'Ecole nationale de la santé publique.

Article 8

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er juillet 2008

La titularisation des stagiaires comme médecin territorial intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 6 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'autorité organisatrice de la formation. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, décider que la période de stage mentionnée à l'article 6 ci-dessus est prolongée d'une durée maximale d'un an.

L'autorisation de refaire tout ou partie de la formation mentionnée à l'article 7 ci-dessus peut être accordée par l'autorité territoriale à un médecin stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté. Dans ce cas, le stage est prolongé en conséquence.

Article 9

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de médecin territorial déterminé par application des dispositions des articles 10 et 12 ci-après.

Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.
TITRE IV : RECLASSEMENT LORS DE LA TITULARISATION.

Article 10

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Lors de leur titularisation, les médecins territoriaux stagiaires sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade de médecin territorial correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8 ci-dessus, par application des dispositions ci-après.

Sont pris en compte sur la base de la moyenne des durées maximales et minimales fixées à l'article 14 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;

3° Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Article 11

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'Etat, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

Article 12

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 5 mai 2002

Lorsque l'application de l'article 10 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.
TITRE V : AVANCEMENT.

Article 13

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Le grade de médecin de 2e classe comprend onze échelons.

Le grade de médecin de 1re classe comprend cinq échelons.

Le grade de médecin hors-classe comprend cinq échelons.

Article 14

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

DUREES

 

Maximale

Minimale

Médecin hors-classe

 
 

5e échelon

-

-

4e échelon

3 ans

2 ans

3e échelon

3ans

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin de 1re classe

 
 

5e échelon

-

-

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Médecin de 2° classe

 
 

11e échelon

-

-

10e échelon

2 ans

1 an 6 mois

9e échelon

2 ans

1 an 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

4e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 15

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 2 juin 2008

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1re classe les médecins de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs dans ce grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors classe, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les médecins de 1re classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de douze années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre de médecins hors classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif des médecins de 1re et 2e classe.

Article 16

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur promotion audit échelon.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 17

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins territoriaux doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'un dixième du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.

Les dispositions de l'article 4 du décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé ne peuvent dans ce cas être opposées aux médecins territoriaux.

Article 18

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les membres de l'inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'Etat ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

Article 19

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis cinq ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Article 22

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 2 juin 2008

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 9 octobre 1985 précitée, les membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce cadre d'emplois, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

L'autorité territoriale se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de médecins. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

A l'issue de cette formation, l'intéressé remet à l'autorité territoriale un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période. Il en adresse un exemplaire au Centre national de la fonction publique territoriale.
TITRE VII : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret et exercent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, les fonctionnaires territoriaux suivants :

1° Dans le grade de médecins de 1re classe, les fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851 ;

2° Dans le grade de médecin de 2e classe, les autres fonctionnaires territoriaux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement occupé des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d'accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent des fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret à sa date de publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

Les intéressés sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 23 du présent décret. Ils doivent remplir à la date de sa publication les conditions de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.

Article 25

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Article 26

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 8 août 1993

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 10. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1° de l'article 10.

Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 23.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux, qui à la date de publication du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice d'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de leur grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Article 28

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les fonctionnaires sont intégrés, à titre personnel, dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret du 18 février 1986 précité, les agents territoriaux mentionnés à l'article 25 du présent décret sont intégrés quelle que soit leur ancienneté, après inscription sur une liste d'aptitude.

Les intéressés sont classés dans le grade de médecin de 2e classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l'article 10 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des médecins territoriaux.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui exerçaient ou exercent les fonctions énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.

Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Article 31

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Par dérogation aux dispositions de l'article 5 et pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la proportion des emplois offerts à chacun des deux concours est fixée à 70 p. 100 pour le concours visé au 1° de l'article 5, et à 30 p. 100 pour le concours visé au 2° de l'article 5.
TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des médecins territoriaux prévues aux articles 23, 24 et 26 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Article 34

Modifié, en vigueur du 30 août 1992 au 1er septembre 2014

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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