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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6327-1 et L. 6327-6 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4622-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 23 ;

Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11 ;

Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment ses articles 3 et 9 ;

Vu l'avis du Comité de contrôle et de liaison covid-19 en date du 21 juillet 2020 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 23 juillet 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2020-551 du 12 mai 2020
Art. 2, Art. 3, Art. 9, Art. 10

Article 2

En vigueur depuis le 10 août 2020

Les personnes dont les données ont été collectées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans le cadre des traitements prévus aux articles 1er et 8 du décret du 12 mai 2020 susvisé sont informées sans délai, par les responsables de ces traitements et par les responsables des traitements mis en œuvre à des fins de recherche et de surveillance épidémiologique mentionnés au VI de l'article 3 et au III de l'article 10 du même décret, que leurs données ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation peuvent être conservées pendant une durée de six mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Les responsables des traitements mentionnés à l'alinéa précédent assurent cette information sur leurs sites internet respectifs et par tout autre moyen permettant de porter cette information à la connaissance des personnes concernées.

Article 3

En vigueur depuis le 10 août 2020

Le ministre des solidarités et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 août 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

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