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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 modifiée portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ;

Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution des mesures les concernant ;

Vu le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2011-1967 du 26 décembre 2011 relatif à la tarification des établissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire ;

Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2019-1462 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation du travail d'intérêt général dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire et les sociétés à mission ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 22 septembre 2020 ;

Vu la saisine du Congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna du 20 octobre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 29 octobre 2020 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de la Polynésie française en date du 5 novembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de l'enfance en date du 30 novembre 2020 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en date des 26 et 27 novembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

Les dispositions annexées au présent décret constituent la partie réglementaire du code de la justice pénale des mineurs (articles en R).

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R40-27, Art. R50-38, Art. R53-8-9, Art. R57-4-12, Art. R57-7-14, Art. R57-7-16, Art. R57-7-17, Art. R57-7-18, Art. R57-7-23, Art. R57-7-25, Art. R57-7-40, Art. R57-7-45, Art. R57-7-49, Art. R57-7-55, Art. R57-7-58, Art. R57-7-59, Art. R61, Art. R70, Art. R216, Art. R249-9, Art. R249-12, Art. R249-10, Art. R249-13, Art. R288-3, Art. R57-7-56


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. R53-8-21, Art. R57-4-13, Art. R57-4-14, Art. R57-7-29, Art. R57-7-35, Art. R57-7-36, Art. R57-7-37, Art. R57-7-42, Art. R57-7-48, Art. R57-7-52, Art. R57-7-53, Art. R57-9-9, Art. R57-9-11, Art. R57-9-13, Art. R57-9-14, Art. R57-9-16, Art. R60, Art. R288-1, Art. R289

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. R314-126
- Code pénal
Art. R131-36, Art. R131-37


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code pénal
Art. R131-44, Art. R131-43, Art. R131-42, Art. R131-41


A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Art. R213-14

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n° 76-1073 du 22 novembre 1976
Sct. Titre Ier : De la mise sous protection judiciaire, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Du travail d'intérêt général, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 10-1, Art. 11
- Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004
Art. 11, Sct. Paragraphe 1 : Objet et durée du stage., Art. 1, Art. 2, Sct. Paragraphe 2 : Organisation du stage., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Paragraphe 3 : Déroulement., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Paragraphe 4 : Contrôle de l'accomplissement., Art. 10
- Décret n°2005-1536 du 8 décembre 2005
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
- Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007
Sct. TITRE Ier : DÉFINITION ET MISSIONS, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Sct. Chapitre II : Les établissements., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre III : Les services., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT, Sct. Chapitre Ier : Organisation., Art. 11-1, Art. 12, Art. 12-1, Art. 13, Art. 13-1, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre II : Fonctionnement., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE III : CRÉATION, TRANSFORMATION ET SUPPRESSION., Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE IV : CONTRÔLE ET ÉVALUATION., Art. 23, Art. 24, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29
- Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007
Sct. Chapitre Ier : Objet et mise en oeuvre de la mesure d'activité de jour, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : La liste des mesures d'activité de jour, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables outre-mer, Art. 11, Art. 12
- Décret n° 2010-214 du 2 mars 2010
Sct. CHAPITRE IER : LE RESSORT TERRITORIAL ET L'ORGANISATION DES SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : LES ATTRIBUTIONS DES SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, Sct. SECTION 1 : LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS INTERREGIONALES, Art. 5, Art. 6, Sct. SECTION 2 : LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS TERRITORIALES, Art. 7, Sct. CHAPITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 8, Art. 10
- Décret n°2014-472 du 9 mai 2014
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988
Art. 1, Art. 5
- Décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011
Art. 2
- Décret n°2019-536 du 29 mai 2019
Art. 76
- Décret n°2019-1462 du 26 décembre 2019
Art. 5
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996
Art. Annexe
- Décret n° 88-949 du 6 octobre 1988
- Décret n°2011-1967 du 26 décembre 2011
- Décret n°2019-536 du 29 mai 2019
- Décret n°96-887 du 10 octobre 1996
- Décret n°2019-1462 du 26 décembre 2019

Article 6

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

Dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur, les références à l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante s'entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs.
Dans toutes les dispositions règlementaires en vigueur, les références à des dispositions abrogées par le présent décret, des trois premiers articles du décret mentionné au 1° de l'article 4 et des dispositions mentionnées au 5° de l'article 4 s'entendent comme faisant référence au code de la justice pénale des mineurs.

Article 7

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

I.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

II. à IV.-A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. R552-13-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. R562-22-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'organisation judiciaire
Art. R532-22-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. R251

A modifié les dispositions suivantes :

- Code pénal
Art. R711-1

Article 8

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance du 11 septembre 2019 susvisée.

Article 9

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

Les dispositions du code de la justice pénale des mineurs annexées au présent décret, relatives à la procédure pénale, sont applicables aux poursuites engagées à compter de son entrée en vigueur. Les poursuites engagées avant cette date se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et aux décrets abrogés par le présent décret, dans leur version applicable avant cette date.
Toutefois, s'appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu'elles sont plus favorables aux mineurs à l'encontre desquels ces poursuites sont engagées, les mesures de sûreté.

Article 10

Entrant en vigueur de manière différée le 30 septembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la justice pénale des mineurs
Sct. Titre PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS, Sct. Chapitre I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS, Art. R11-1, Sct. Chapitre II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS, Art. , Sct. Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. , Sct. Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES, Sct. Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES, Sct. Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. , Sct. Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire, Art. , Sct. Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire, Art. , Sct. Sous-section 3 : Des frais de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire, Art. , Sct. Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire, Sct. Sous-section 1 : Du module d'insertion, Art. , Art. R112-21, Art. , Sct. Sous-section 2 : Du module de réparation, Art. , Sct. Sous-section 3 : Du module de santé, Art. R112-34, Art. R112-35, Sct. Sous-section 4 : Du module de placement, Art. , Sct. Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT, Sct. Section 1 : Dispositions générales, Art. , Sct. Section 2 : Des centres éducatifs fermés, Art. R113-6, Art. R113-7, Art. R113-9, Sct. Titre II : DES PEINES, Sct. Chapitre I : DES PEINES ENCOURUES, Art. , Sct. Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES, Sct. Section 1 : Du travail d'intérêt général, Art. R122-1, Art. R122-2, Art. R122-3, Art. R122-4, Sct. Section 2 : Du sursis probatoire avec suivi renforcé et du sursis probatoire, Art. , Sct. Section 3 : Du stage, Art. R122-7, Art. R122-8, Art. R122-9, Art. R122-10, Art. R122-11, Art. R122-12, Sct. Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électronique, Art. R122-13, Art. R122-14, Sct. Chapitre III : DU PRONONCÉ DES PEINES, Art. R123-1, Art. R123-2, Sct. Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION, Sct. Section 1 : Des conditions générales de détention, Art. R124-1, Art. R124-2, Art. R124-3, Art. R124-4, Art. R124-5, Art. R124-6, Art. R124-8, Art. R124-9, Sct. Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détention, Art. R124-10, Art. R124-11, Art. R124-12, Art. R124-13, Art. R124-14, Art. R124-15, Sct. Section 3 : Du régime disciplinaire, Sct. Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire, Art. R124-16, Art. R124-17, Art. R124-18, Art. R124-19, Art. R124-20, Art. R124-21, Art. R124-22, Sct. Sous-section 2 : Des sanctions, Art. R124-23, Art. R124-24, Art. R124-25, Art. R124-26, Art. R124-27, Art. R124-28, Art. R124-29, Sct. Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions, Art. R124-30, Art. R124-31, Art. R124-32, Art. R124-33, Art. R124-34, Art. R124-35, Art. R124-36, Sct. Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation, Art. R124-37, Art. R124-38, Sct. Section 5 : De la commission d'incarcération, Art. , Sct. Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS, Sct. Titre I : DU MINISTÈRE PUBLIC, Sct. Chapitre unique : De la désignation du magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs, Art. , Sct. Titre II : DU JUGE D'INSTRUCTION, Sct. Chapitre unique : De la désignation du juge d'instruction spécialement chargé des mineurs, Art. , Sct. Titre III : DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION, Sct. Chapitre unique : De la désignation du juge des libertés et de la détention spécialement chargé des mineurs, Art. , Sct. Titre IV : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT, Sct. Chapitre unique., Art. , Sct. Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, Sct. Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, Sct. Section 1 : Des modalités de partage d'informations, Art. R241-1, Art. R241-2, Sct. Section 2 : Des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, Art. R241-3, Art. R241-4, Art. R241-5, Art. R241-6, Art. R241-7, Art. R241-8, Art. R241-9, Sct. Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse, Sct. Sous-section 1 : Définition et missions, Art. , Art. R241-21, Sct. Sous-section 2 : De l'organisation, Art. , Sct. Sous-section 3 : Du fonctionnement, Art. , Art. R241-32, Art. R241-33, Sct. Sous-section 4 : De la création, transformation et suppression, Art. , Sct. Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation, Art. R241-36, Sct. Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, Art. , Sct. Section 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoires, Art. , Sct. Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE, Sct. Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION, Sct. Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte, Art. , Sct. Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE, Sct. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. , Sct. Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR, Sct. Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur, Art. , Sct. Section 2 : Du dossier unique de personnalité, Art. R322-11, Art. R322-12, Art. R322-13, Sct. Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE, Art. , Sct. Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ, Sct. Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIRE, Art. , Art. R331-2, Sct. Chapitre II : DE L'EXÉCUTION DES MANDATS DES JURIDICTIONS POUR MINEURS, Art. R332-1, Art. R332-2, Sct. Chapitre III : DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE, Art. , Sct. Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE, Art. R334-1, Art. R334-2, Art. R334-3, Art. R334-4, Art. R334-5, Sct. Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT, Sct. Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT, Sct. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. , Sct. Chapitre II : DE L'AUDITION LIBRE, Art. R412-1, Sct. Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE, Art. R413-1, Art. R413-2, Art. R413-3, Sct. Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE, Sct. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Art. , Sct. Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE, Sct. Section 1 : Des alternatives aux poursuites, Art. , Sct. Section 2 : De la composition pénale, Art. , Art. R422-7, Art. R422-8, Art. R422-9, Art. R422-10, Art. R422-11, Art. R422-12, Art. R422-13, Art. R422-14, Art. R422-15, Sct. Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, Sct. Section 1 : Des décisions sur les poursuites, Art. R423-1, Art. , Sct. Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention, Art. , Sct. Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugement, Art. , Sct. Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE, Sct. Chapitre I : DE L'INFORMATION ET DE LA CONVOCATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, Art. R431-1, Sct. Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE, Art. , Sct. Chapitre III : DES MESURES DE SÛRETÉ, Art. , Sct. Chapitre IV : DU RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE, Art. , Sct. Chapitre V : DE L'APPEL DES ORDONNANCES RENDUES AU COURS DE L'INSTRUCTION ET À L'ISSUE DE CELLE-CI, Art. , Sct. Livre V : DU JUGEMENT, Sct. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES, Sct. Chapitre I : DES DÉBATS, Art. , Sct. Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE, Art. , Sct. Chapitre III : DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES, Art. , Sct. Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT, Sct. Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS, Art. R521-1, Art. , Sct. Chapitre II : DU JUGEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, Art. , Sct. Titre III : DES VOIES DE RECOURS, Sct. Chapitre I : DE L'APPEL, Art. , Sct. Chapitre II : DE L'OPPOSITION, Art. , Sct. Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES, Sct. Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES, Sct. Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES, Sct. Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines, Art. , Sct. Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur, Art. , Sct. Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines, Art. , Sct. Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINES, Art. , Sct. Chapitre III : DU RÉGIME DE LA RETENTION, Art. , Sct. Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES, Sct. Chapitre unique : De la mise en œuvre et du suivi des condamnations, Art. , Sct. Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS, Sct. Chapitre I : DU CASIER JUDICIAIRE, Art. R631-1, Sct. Chapitre II : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES, Art. R632-1, Art. R632-2, Sct. Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES, Art. R633-1, Sct. Chapitre IV : DES FICHIERS D'ANTÉCEDENTS, Art. R634-1, Sct. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER, Sct. Titre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, Sct. Chapitre I : Dispositions particulières à Mayotte, Art. , Sct. Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. , Sct. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA, Sct. Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, Art. , Art. R721-4, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française, Art. , Art. R722-2, Art. R722-3, Art. R722-4, Art. R722-5, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna, Art. , Art. R723-3
Titre PRÉLIMINAIRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre I : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL APPLICABLE AUX MINEURS

Article R11-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La capacité de discernement du mineur âgé de moins de treize ans et l'absence de capacité de discernement du mineur âgé d'au moins treize ans peuvent être établies notamment par leurs déclarations, celles de leur entourage familial et scolaire, les éléments de l'enquête, les circonstances dans lesquelles les faits ont été commis, une expertise ou un examen psychiatrique ou psychologique.

Chapitre II : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PROCÉDURE PÉNALE APPLICABLE AUX MINEURS
Chapitre III : DISPOSITIONS COMMUNES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre I : DISPOSITIONS COMMUNES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : De la mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 2 : Des interdictions et obligations de la mesure éducative judiciaire

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 3 : Des frais de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire
Sous-section 1 : Du module d'insertion

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R112-21

En vigueur depuis le 31 mai 2021

L'accueil de jour est organisé dans le respect des obligations légales d'instruction et de formation définies par le code de l'éducation.

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 2 : Du module de réparation

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 3 : Du module de santé

Article R112-34

En vigueur depuis le 31 mai 2021

L'orientation du mineur vers une prise en charge sanitaire prévue au 1° de l'article L. 112-11 répond à un besoin de santé identifié.
Le juge des enfants oriente le mineur vers les soins de santé adaptés à ses besoins et à sa situation.

Article R112-35

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-11 adressent au juge des enfants, avant l'échéance du placement, dans le respect du secret médical, un rapport sur le déroulement du placement, et en transmettent copie au service de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de la mesure éducative judiciaire.

Sous-section 4 : Du module de placement

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre III : DU RÉGIME DU PLACEMENT
Section 1 : Dispositions générales

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : Des centres éducatifs fermés

Article R113-6

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de la visite des centres éducatifs fermés prévue à l'article 719 du code de procédure pénale, le directeur du centre éducatif fermé ne peut s'opposer à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l'intérêt public ou à la protection des victimes, des mineurs placés et du personnel au sein de l'établissement. Il peut mettre fin, à tout moment, à leur présence pour ces motifs.
Les parlementaires ne peuvent être accompagnés, au sein d'un centre éducatif fermé, de plus de trois journalistes, titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du travail, dont un seul utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Le nombre maximal de journalistes s'entend par visite, quel que soit le nombre de parlementaires y participant. Leur entrée est concomitante à celles des parlementaires qu'ils accompagnent dans leur parcours. Leur sortie ne peut être postérieure à celle des parlementaires.

Article R113-7

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont circonscrits au cadre de la visite du parlementaire dans le centre éducatif fermé. Le directeur du centre éducatif fermé peut interdire les enregistrements d'images et de son dans une zone de l'établissement pour des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité. Leur diffusion ou leur utilisation ne peut permettre d'identifier les personnels présents au sein de l'établissement que si ces derniers y ont consenti par écrit.
Un mineur ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation conjointe des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité permettant d'identifier le mineur placé ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé. Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux trois alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.
(…)

Article R113-9

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En cas d'inspection d'une chambre d'un centre éducatif fermé où séjourne un mineur, sont consignés au registre mentionné à l'article L. 113-8 :
1° La date et l'heure de début et de fin de l'inspection ;
2° Les noms et qualités des personnels ayant procédé à l'inspection ;
3° Le motif de l'inspection ;
4° Le lieu inspecté ;
5° Si le mineur est présent, ses éventuelles observations ;
6° Si le mineur est absent, le motif de son absence et les raisons pour lesquelles l'inspection n'a pu être retardée ;
7° Les objets ou substances interdites ou constituant une menace trouvés au cours de l'inspection et le sort qui leur a été réservé.
Le registre est signé par les personnels et le mineur présents lors de l'inspection.

Titre II : DES PEINES
Chapitre I : DES PEINES ENCOURUES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : DU CONTENU ET DES MODALITÉS D'APPLICATION DE CERTAINES PEINES
Section 1 : Du travail d'intérêt général

Article R122-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour toutes les demandes d'habilitation des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général spécifiquement adaptés aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-12 à R. 131-16 du code pénal, le cas échéant transmises par l'intermédiaire du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants sollicite l'avis écrit du procureur de la République et du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.
A réception de l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le juge des enfants dispose de six mois pour lui communiquer sa décision d'habilitation.

Article R122-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.

Article R122-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le condamné au travail d'intérêt général doit se soumettre aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge des enfants et de l'éducateur ou du service désigné conformément à l'article R. 122-4 ;
2° Se soumettre à l'examen médical prévu par l'article R. 131-28 du code pénal ;
3° Informer le juge des enfants de tout changement d'emploi ou de résidence ou de tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées.

Article R122-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le juge des enfants s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général avec le concours d'un service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse qu'il désigne.
Ce service propose au juge des enfants le poste de travail d'intérêt général adapté à la personnalité et à la situation du mineur.
Ce service rend compte au juge des enfants du déroulement de la peine en vérifiant notamment si le travail effectué conserve un caractère formateur ou de nature à favoriser l'insertion sociale du condamné et s'il demeure adapté à sa personnalité.

Section 2 : Du sursis probatoire avec suivi renforcé et du sursis probatoire

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 3 : Du stage

Article R122-7

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.

Article R122-8

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le stage est organisé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-37 du code pénal et tient compte de l'âge des mineurs.

Article R122-9

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le stage est élaboré et mis en œuvre sous le contrôle du service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en œuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.

Article R122-10

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-38 du code pénal est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en œuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.

Article R122-11

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les formalités prévues à l'article R. 131-39 du code pénal sont accomplies en présence des représentants légaux et du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en œuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Article R122-12

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les représentants légaux afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est adressé par le service au juge des enfants et au procureur de la République.

Section 4 : De la détention à domicile sous surveillance électronique

Article R122-13

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse recueille l'accord écrit du propriétaire ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, sauf s'il s'agit d'un lieu public.
Ce service assure le contrôle et le suivi des mesures ordonnées par le juge des enfants, à l'exception de la mise en œuvre du dispositif technique de surveillance électronique.
Le condamné et ses représentants légaux sont convoqués devant ce service qui prend attache avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation aux fins d'organiser la pose du dispositif de surveillance électronique.
Lors du débat prévu par le premier alinéa de l'article D. 49-85 du code de procédure pénale, le mineur est assisté de son avocat et ses représentants légaux y sont convoqués.
Les informations et les avis prévus par le dernier alinéa de l'article D. 49-84 du code de procédure pénale et les deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 49-85 du même code sont également transmis aux représentants légaux du mineur. Ceux-ci peuvent demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 du code de procédure pénale ne présente pas d'inconvénient pour la santé du mineur.

Article R122-14

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En cas d'impossibilité de pose du dispositif dans les délais prévus par les articles D. 49-84 et D. 49-85 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation rend compte sans délai au juge des enfants ainsi qu'au service de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse.

Chapitre III : DU PRONONCÉ DES PEINES

Article R123-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le mandat de dépôt à effet différé ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur.

Article R123-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le procureur de la République ne peut ramener à exécution une peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal pour enfants, que celui-ci ait ou non décerné mandat de dépôt conformément au deuxième alinéa de l'article L. 123-2, qu'après s'être fait présenter le mineur, après application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 716-5 du code de procédure pénale.
Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié la condamnation dont il fait l'objet, ce magistrat remplit la notice prévue par l'article D. 55-1 du code de procédure pénale puis fait procéder à l'incarcération du mineur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la mise à exécution de la peine intervient immédiatement à l'issue de l'audience.
Elles ne sont également pas applicables lorsque, conformément aux dispositions des articles 723-15 et D. 49-35 du code de procédure pénale, l'extrait de la décision doit être adressé au juge des enfants pour que ce dernier détermine les modalités d'exécution de la peine et propose le cas échéant une mesure d'aménagement.

Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION
Section 1 : Des conditions générales de détention

Article R124-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le régime de détention tient compte de la personnalité du mineur détenu et des perspectives du travail éducatif, par la mise en œuvre de modalités différenciées de prise en charge.

Article R124-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'un mineur détenu ne peut bénéficier d'un encellulement individuel pour l'un des motifs prévus aux articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale, apprécié le cas échéant au regard de son état de santé, il ne peut être placé en cellule qu'avec un autre mineur de son âge.

Article R124-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour les établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés, le règlement intérieur type prévu par l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale comprend des dispositions spécifiques aux mineurs.

Article R124-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Au sein de chaque établissement pénitentiaire recevant des mineurs, une équipe pluridisciplinaire réunit des représentants des différents services intervenant auprès des mineurs incarcérés. Elle est chargée d'assurer la collaboration de ces services et le suivi individuel de chaque mineur détenu.
L'équipe pluridisciplinaire est présidée par le chef d'établissement ou son représentant. Elle comprend au moins, outre son président, un représentant du personnel de surveillance, un représentant de la protection judiciaire de la jeunesse et un représentant de l'éducation nationale. Elle peut associer, en tant que de besoin, un représentant des services de santé, un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou tout autre intervenant dans la prise en charge des mineurs détenus.
L'équipe pluridisciplinaire se réunit au moins une fois par semaine.

Article R124-5

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 du code de procédure pénale peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, aux mineurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté à condition, si leur durée totale excède un an, que le tiers ait été exécuté.
Les condamnés mineurs peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3 et D. 143-5 du code de procédure pénale.

Article R124-6

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.
Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.
(…)

Article R124-8

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Dans le cadre des visites des établissements pénitentiaires par les parlementaires accompagnés de journalistes, un mineur détenu ne peut être filmé, enregistré ou photographié qu'avec son accord écrit préalable et l'autorisation des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. L'accord est donné selon les mêmes modalités qu'il s'agisse de l'utilisation de l'image ou de celle de la voix ainsi captée.
Dans tous les cas et sans préjudice des dispositions de l'article R. 57-6-17 du code de procédure pénale, les journalistes veillent à ce qu'aucun élément concernant l'identité ou la personnalité qui permettrait d'identifier les mineurs détenus ne soit, de quelque manière que ce soit, révélé.
Les obligations relatives à la diffusion des productions des journalistes mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent aux directeurs de publication, éditeurs et distributeurs de ces productions.

Article R124-9

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La liste des établissements pénitentiaires dans lesquels les mineurs sont incarcérés est fixée par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice, aux articles 1 à 3 de l'annexe 1 du présent code.

Section 2 : De l'intervention de la protection judiciaire de la jeunesse en détention

Article R124-10

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse travaillent conjointement à l'accompagnement des mineurs détenus en organisant l'individualisation de leur période de détention.

Article R124-11

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent une intervention éducative continue en détention auprès des mineurs.

Article R124-12

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la prise en charge éducative individualisée des mineurs détenus. Ils assurent la continuité de l'action éducative en collaboration avec le service chargé du suivi du mineur en dehors de l'établissement pénitentiaire.
Ils exercent, à leur égard, les missions dévolues au service pénitentiaire d'insertion et de probation par les dispositions des articles D. 460 à D. 465 et D. 573 du code de procédure pénale.

Article R124-13

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La continuité de l'accès du mineur à l'enseignement ou à la formation est assurée, quel que soit son âge, conformément aux dispositions des livres Ier et III du code de l'éducation.

Article R124-14

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les activités d'enseignement et de formation sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre des activités socio-éducatives.
Les activités sportives sont organisées par les services de l'administration pénitentiaire.

Article R124-15

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant en détention ont accès, dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-22 du code de procédure pénale, au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS).

Section 3 : Du régime disciplinaire
Sous-section 1 : De la procédure disciplinaire

Article R124-16

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En cas de manquement à la discipline par un mineur détenu de nature à justifier une sanction disciplinaire, le compte rendu d'incident et le rapport prévus aux articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale sont complétés par un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur, établi par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement. Ce rapport fournit au chef d'établissement les éléments d'appréciation sur l'opportunité de poursuivre ou non la procédure et formule toute proposition éducative appropriée.

Article R124-17

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque des poursuites disciplinaires sont engagées, le mineur détenu est obligatoirement assisté par un avocat. A défaut de choix d'un avocat par lui ou par ses représentants légaux, il est assisté par un avocat désigné par le bâtonnier.

Article R124-18

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'un mineur détenu est convoqué devant la commission de discipline, une copie de la convocation est adressée à ses représentants légaux.

Article R124-19

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de la comparution devant la commission de discipline d'un mineur détenu, un personnel du service de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter oralement ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

Article R124-20

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le placement préventif d'un mineur âgé d'au moins seize ans en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.

Article R124-21

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La suspension à titre préventif de l'exercice de l'activité professionnelle du mineur âgé d'au moins seize ans est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder trois jours ouvrables. Le délai de computation de la suspension à titre préventif commence à courir le lendemain du prononcé de la suspension. Il expire le troisième jour suivant le prononcé de la sanction à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article R124-22

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre d'un mineur, le chef d'établissement transmet une copie de la décision, d'une part, au directeur interrégional des services pénitentiaires et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et, d'autre part, au magistrat saisi de la procédure dans le cadre de laquelle le mineur est détenu. Il avise également les représentants légaux du mineur.
Il fait rapport à la commission d'application des peines et à l'équipe pluridisciplinaire chargée du suivi individuel du mineur de toute sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire et de toute sanction de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre du mineur.

Sous-section 2 : Des sanctions

Article R124-23

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les sanctions suivantes peuvent être prononcées à l'encontre du mineur détenu quel que soit son âge :
1° L'avertissement ;
2° La privation, pendant une période maximale de quinze jours, de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;
3° La privation, pendant une durée maximale de quinze jours, de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel ;
4° Une activité de réparation prévue à l'article R. 124-25 ;
5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;
6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions de durée maximales prévues à l'article R. 124-27.
Toutefois, le mineur âgé de moins de seize ans ne peut faire l'objet de confinement que lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale.

Article R124-24

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les sanctions suivantes ne peuvent être prononcées qu'à l'encontre du mineur détenu âgé d'au moins seize ans :
1° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions de durée maximale prévues à l'article R. 124-29, lorsque les faits commis constituent :
a) Les fautes prévues aux 1° à 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
b) Les menaces prévues aux 12° et 13° de l'article R. 57-7-1 du même code et la faute prévue au 7° de l'article R. 57-7-2 du même code ;
2° La suspension de la décision de classement dans un emploi ou une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

Article R124-25

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La sanction d'activité de réparation prévue au 4° de l'article R. 124-23 consiste en l'une des mesures suivantes :
1° Présenter oralement ses excuses à la victime de la faute ;
2° Rédiger une lettre d'excuse ;
3° Rédiger un écrit portant sur la faute commise et sur le préjudice qu'elle a occasionné ;
4° Effectuer un travail de nettoyage ou de rangement des locaux de l'établissement pour une durée globale n'excédant pas dix heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène.
Le président de la commission de discipline détermine la nature de l'activité de réparation. Il recueille le consentement du mineur et de ses représentants légaux préalablement au prononcé de la sanction de réparation.
Les services de la protection judiciaire de la jeunesse mettent en œuvre la sanction d'activité de réparation lorsque son contenu nécessite un accompagnement éducatif particulier.

Article R124-26

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le confinement en cellule individuelle ordinaire décidé par le président de la commission de discipline à l'encontre du mineur détenu n'interrompt ni sa scolarité, ni sa formation, ni les entretiens avec les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article R124-27

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La durée du confinement en cellule individuelle ordinaire du mineur détenu âgé d'au moins seize ans ne peut excéder :
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code ;
3° Trois jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du troisième degré prévues à l'article R. 57-7-3 du même code.
Lorsqu'elle est prononcée à l'encontre d'un mineur détenu âgé de moins de seize ans, la durée du confinement est de trois jours maximum.

Article R124-28

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour les mineurs détenus, la sanction de cellule disciplinaire n'emporte aucune restriction à leur faculté de recevoir les visites de leur famille ou de toute autre personne participant à leur éducation et à leur insertion sociale. Ils rencontrent les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse et ont accès à l'enseignement ou à la formation.

Article R124-29

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La durée du placement en cellule disciplinaire des mineurs âgés d'au moins seize ans ne peut excéder :
1° Sept jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du premier degré prévues à l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale ;
2° Cinq jours lorsqu'est sanctionnée une des fautes du deuxième degré prévues à l'article R. 57-7-2 du même code.

Sous-section 3 : Du prononcé des sanctions

Article R124-30

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les sanctions prononcées par le président de la commission de discipline à l'encontre d'un mineur détenu tiennent compte de leur âge et de leur personnalité.

Article R124-31

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le président de la commission de discipline ne peut prononcer à l'encontre d'un mineur détenu, pour une même faute, qu'une seule des sanctions prévues aux articles R. 124-23 ou R. 124-24.

Article R124-32

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque la commission de discipline est amenée à se prononcer le même jour sur plusieurs fautes commises par un mineur détenu, et sauf décision contraire de son président, les durées des sanctions prononcées se cumulent. Toutefois, lorsque les sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu pour la faute la plus grave. Pour l'application de cette disposition, sont réputés de même nature :
1° Le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire ;
2° La privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Article R124-33

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis à un mineur détenu, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction ne pouvant excéder trois mois. Il appelle l'attention du mineur détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par les articles R. 57-7-56 et R. 57-7-57 du code de procédure pénale.

Article R124-34

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour l'application de l'article R. 57-7-56 du code de procédure pénale, sont considérées comme des sanctions de même nature la privation de tout appareil audiovisuel dont le mineur a l'usage personnel et la privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs.

Article R124-35

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 57-7-54 à R. 57-7-57 et R. 57-7-59 du code de procédure pénale et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

Article R124-36

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque la révocation du sursis est envisagée à l'égard du mineur détenu, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné, les observations du service de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

Section 4 : Des procédures d'orientation et d'affectation

Article R124-37

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à trois mois.

Article R124-38

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné mineur dont le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois.
Outre les pièces mentionnées au premier alinéa de l'article D. 76 du code de procédure pénale, le dossier d'orientation comprend l'avis du mineur, des représentants légaux ou des titulaires de l'autorité parentale, du service de la protection judiciaire de la jeunesse, et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'éducation nationale et du service de la santé et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.
Les condamnés mineurs ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à trois mois peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
Le dossier d'orientation des condamnés mineurs dont le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans contient également les pièces visées à l'article D. 77 du code de procédure pénale.
(…)

Section 5 : De la commission d'incarcération

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS
Titre I : DU MINISTÈRE PUBLIC
Chapitre unique : De la désignation du magistrat du parquet spécialement chargé des mineurs

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre II : DU JUGE D'INSTRUCTION
Chapitre unique : De la désignation du juge d'instruction spécialement chargé des mineurs

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre III : DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
Chapitre unique : De la désignation du juge des libertés et de la détention spécialement chargé des mineurs

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre IV : DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
Chapitre unique.

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité
Section 1 : Des modalités de partage d'informations

Article R241-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le mineur et ses représentants légaux sont préalablement informés de l'échange d'informations prévu au premier alinéa de l'article L. 241-2.

Article R241-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, saisis concomitamment ou successivement de mesures concernant un même mineur, inscrivent dans un document de prise en charge conjointe leurs modalités d'articulation, de coordination et d'échanges d'informations. Les services intervenant au titre de la protection de l'enfance à l'égard de ce mineur peuvent également y contribuer.

Section 2 : Des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse

Article R241-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales.

Article R241-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le ressort territorial de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse regroupe sous l'autorité d'un directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions régionales.
Les directions territoriales implantées dans les départements et les collectivités d'outre-mer sont rattachées à la même direction interrégionale.
Le ressort de chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux articles 1er et 2 de l'annexe 2 du présent code.

Article R241-5

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le ressort territorial de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse peut regrouper sous l'autorité d'un directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse plusieurs circonscriptions départementales.
Il peut correspondre au territoire d'une ou plusieurs collectivités d'outre-mer.
Le ressort de chaque direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R241-6

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs interrégionaux ont autorité sur les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort
Les directeurs territoriaux ont autorité sur les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse de leur ressort.
Les directeurs des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ont autorité sur les personnels en fonction dans les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article R241-7

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de :
1° La déclinaison en objectifs stratégiques des orientations nationales de la protection judiciaire de la jeunesse sur leur territoire ;
2° La concertation entre les institutions intervenant au titre de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° L'organisation des relations avec les autorités judiciaires et administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales afin d'assurer la représentation de la protection judiciaire de la jeunesse et sa contribution aux politiques publiques dans le cadre régional ;
4° L'organisation de la complémentarité des interventions des différents acteurs concourant aux missions de protection judiciaire de la jeunesse après l'évaluation des besoins de prise en charge des mineurs et des majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en liaison avec les autorités compétentes ;
5° La préparation et l'exécution du budget dans le respect des attributions dévolues aux préfets de région et de département pour les investissements et la comptabilité publique ;
6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
7° Les relations avec les organisations représentatives des personnels notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs interrégionaux ;
8° L'instruction pour le compte du préfet de département des procédures d'autorisation de création, d'habilitation, de tarification et de fermeture des établissements, services et lieux de vie et d'accueil prenant en charge directement des mineurs et majeurs sous protection judiciaire jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans ;
9° La programmation et la conduite des missions de contrôle et d'audit des établissements et services, lieux de vie et d'accueil concourant à la mission de protection judiciaire de la jeunesse.

Article R241-8

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le directeur interrégional peut déléguer à la direction territoriale dont le siège correspond à celui du chef-lieu de la région la mission de représentation et de contribution aux politiques publiques confiées aux directions interrégionales par le 3° de l'article R. 241-7.

Article R241-9

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse contribuent à la mise en œuvre des attributions confiées aux directions interrégionales par l'article R. 241-7, à l'exception de celles prévues aux 3° et 7°.
Sous la responsabilité des directeurs territoriaux, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées :
1° Du pilotage de la mise en œuvre des orientations de la protection judiciaire de la jeunesse déclinées au niveau interrégional, en liaison avec chaque politique départementale d'aide sociale à l'enfance ;
2° De la participation à la coordination des acteurs de la justice civile et pénale des mineurs ;
3° De l'organisation de la représentation et de la contribution de la protection judiciaire de la jeunesse aux politiques publiques de niveau infrarégional, notamment en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance ;
4° Du suivi et du contrôle de l'activité des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité, situés dans leur ressort, afin de garantir l'exécution des décisions judiciaires ;
5° Des relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des organismes consultatifs territoriaux.

Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse
Sous-section 1 : Définition et missions

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R241-21

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs exercent, auprès des personnes incarcérées mineures et, en cas de maintien dans l'établissement après leur majorité, jusqu'à l'expiration du sixième mois suivant leur dix-huitième anniversaire, les missions éducative, de formation et d'intégration sociale et professionnelle prévues aux b et c du 2° de l'article D. 241-10.
Ils assurent une prise en charge éducative continue de ces personnes, veillent au maintien de leurs liens familiaux et sociaux et préparent leur libération.

Sous-section 2 : De l'organisation

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 3 : Du fonctionnement

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R241-32

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article D. 241-31 du présent code. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.
Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.
Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation.

Article R241-33

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les modalités de fonctionnement des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité de la protection judiciaire de la jeunesse.

Sous-section 4 : De la création, transformation et suppression

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Sous-section 5 : Du contrôle et de l'évaluation

Article R241-36

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le directeur de l'établissement ou du service garantit aux autorités judiciaires et administratives, investies de prérogatives de contrôle, l'accès aux locaux ainsi qu'à toutes informations permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement ou du service.
(…)

Section 4 : Des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 5 : Des délais de mise en œuvre des décisions exécutoires

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Livre III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES PHASES DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Titre I : DU DROIT DU MINEUR À L'ACCOMPAGNEMENT ET À L'INFORMATION
Chapitre unique : Du droit du mineur à être informé et accompagné d'un adulte

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre II : DES INVESTIGATIONS ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : DES INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNALITÉ DU MINEUR
Section 1 : Des investigations sur la personnalité et la situation du mineur

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : Du dossier unique de personnalité

Article R322-11

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le dossier unique de personnalité est conservé jusqu'aux dix-huit ans révolus du mineur au greffe de la juridiction qui suit habituellement le mineur.

Article R322-12

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-11, le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité de l'intéressé :
1° Jusqu'à ce que la juridiction saisie ait statué définitivement par une décision rendue au fond ;
2° Jusqu'au terme du suivi d'une mesure éducative ordonnée en application de l'article L. 112-2 ;
3° Tant que le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines en application de l'article L. 611-2.

Article R322-13

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le dossier unique de personnalité est détruit à l'issue des délais de conservation mentionnés aux articles R. 322-11 et R. 322-12.

Chapitre III : DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre III : DES MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre I : DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R331-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'un mineur est retenu en raison de la violation des obligations d'un contrôle judiciaire, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 141-4 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Chapitre II : DE L'EXÉCUTION DES MANDATS DES JURIDICTIONS POUR MINEURS

Article R332-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'un mineur est retenu dans le cadre d'un mandat d'amener ou d'arrêt, lui sont notifiés, outre les droits prévus par l'article 133-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Article R332-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'un mineur est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen, lui sont notifiés, outre les droits prévus à l'article 695-27 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son indentification ;
3° Le droit d'assister aux audiences ;
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Chapitre III : DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE

Article R334-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque le mineur est placé en détention provisoire, le document qui lui est remis en application de l'article 803-6 du code de procédure pénale comprend également l'information des droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit à la limitation de la privation de liberté et au recours à des mesures alternatives à la détention, y compris le droit au réexamen périodique de la détention ;
4° Le droit, durant la privation de liberté, à un traitement particulier lié à sa minorité, notamment le droit à l'éducation et l'exercice effectif et régulier du droit à la vie familiale, le droit à la préservation de son développement physique et mental ;
5° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Article R334-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Sans préjudice des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 53 du code de procédure pénale, les mineurs placés en détention provisoire peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 124-3 peut proposer au magistrat, dans l'intérêt du mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire dans lesquels les mineurs sont incarcérés autre que son lieu d'incarcération initial.

Article R334-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les ordres nécessaires pour le jugement des mineurs, prévus par l'article D. 55 du code de procédure pénale, peuvent être donnés par le juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.
Toute difficulté dans l'exécution de ces ordres fait l'objet d'un compte rendu transmis en urgence au juge des enfants

Article R334-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

À l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge des enfants vérifie les conditions de la détention des mineurs et peut rencontrer les prévenus mineurs relevant de sa juridiction. Il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article R334-5

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Dans l'hypothèse où le service pénitentiaire d'insertion et de probation est saisi de la situation d'un prévenu détenu suivi précédemment par le service de la protection judiciaire de la jeunesse, ce dernier transmet au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire où le prévenu est détenu les éléments ou documents recueillis à l'occasion de la mise en œuvre et du suivi des mesures provisoires.

Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT
Titre I : DE L'AUDITION DU MINEUR SUSPECT
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre II : DE L'AUDITION LIBRE

Article R412-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de l'audition libre d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus à l'article 61-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification.

Chapitre III : DE LA RETENUE ET DE LA GARDE À VUE

Article R413-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de la retenue ou de la garde à vue d'un mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus aux articles L. 413-8 et L. 413-9 du présent code ainsi qu'à l'article 63-1 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en publicité restreinte et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'être détenu séparément des personnes majeures détenues ;
4° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction.

Article R413-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 413-3 et du premier alinéa de l'article L. 413-7, l'officier de police judiciaire informe du placement en retenue ou en garde à vue d'un mineur, ses représentants légaux et la personne ou le service auquel il est confié, il leur donne connaissance de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction que le mineur est soupçonné avoir commis ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du code de procédure pénale justifiant son placement en retenue ou en garde à vue.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 413-7 du présent code, le procureur de la République ou le juge d'instruction en avise sans retard le juge des enfants territorialement compétent.
Lorsqu'elle n'est pas donnée aux représentants légaux, l'information prévue aux articles L. 413-3 et L. 413-7 est donnée à l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2.

Article R413-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les mineurs placés en retenue et en garde à vue sont séparés des personnes majeures sauf :
1° S'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant de ne pas en être séparé ;
2° A titre exceptionnel, si cette séparation n'apparaît pas possible, à la condition que la manière dont les mineurs sont mis en présence des personnes majeures soit compatible avec l'intérêt supérieur de l'enfant.
(…)

Titre II : DE L'ACTION PUBLIQUE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : DES ALTERNATIVES AUX POURSUITES ET DE LA COMPOSITION PÉNALE
Section 1 : Des alternatives aux poursuites

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : De la composition pénale

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R422-7

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 présente un caractère formateur et est de nature à favoriser l'insertion sociale du mineur. Il est adapté aux mineurs et tient compte des contraintes liées à la poursuite ou à la recherche de scolarité et de formation.

Article R422-8

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le travail non rémunéré prévu au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 consiste dans l'un des travaux inscrits sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal et établie selon les modalités prévues à l'article R. 122-2 du présent code.

Article R422-9

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Pour l'habilitation, prévue au 6° de l'article 41-2 du code de procédure pénale, des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou des associations demandant à mettre en œuvre des travaux non rémunérés adaptés aux mineurs, il est fait application des dispositions de l'article R. 122-1 du présent code.

Article R422-10

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lorsque le procureur de la République propose au mineur l'accomplissement d'un travail non rémunéré en application du deuxième alinéa de l'article L. 422-3, il désigne le service de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité chargé de le mettre en œuvre.

Article R422-11

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré recueille les pièces permettant au mineur d'exécuter cette mesure. Un certificat médical d'aptitude à l'affectation envisagée doit être produit par le mineur.

Article R422-12

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le service chargé de la mise en œuvre du travail non rémunéré propose une affectation adaptée à la personnalité et à la situation du mineur.

Article R422-13

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le procureur de la République fixe les modalités d'exécution du travail non rémunéré et notamment l'organisme au sein duquel le travail sera accompli.
L'ordonnance d'affectation est notifiée préalablement à l'exécution du travail non rémunéré par le procureur de la République au mineur, à ses représentants légaux, au service chargé de sa mise en œuvre, ainsi qu'à l'organisme au profit duquel le travail non rémunéré est accompli.

Article R422-14

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le travail non rémunéré est exécuté conformément aux dispositions du droit du travail encadrant le temps de travail des mineurs d'au moins seize ans.

Article R422-15

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En cas de difficulté d'exécution du travail non rémunéré liée notamment au comportement du mineur, le service chargé de sa mise en œuvre en informe sans délai le procureur de la République et lui adresse un rapport.
Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exécution du travail non rémunéré, un rapport est adressé au procureur de la République.

Chapitre III : DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE
Section 1 : Des décisions sur les poursuites

Article R423-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

L'action publique ne peut être mise en mouvement contre un mineur de moins de treize ans que lorsque les éléments de la procédure font apparaître qu'il est capable de discernement au sens de l'article L. 11-1.

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : De la transmission d'informations du juge des enfants au juge des libertés et de la détention

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 3 : De la saisine de la juridiction de jugement

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre I : DE L'INFORMATION ET DE LA CONVOCATION DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Article R431-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de la première comparution du mineur, lui sont notifiés dans des termes simples et accessibles, outre les droits prévus par l'article 116 du code de procédure pénale, les droits suivants :
1° Le droit à ce que les représentants légaux ou l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 soient informés et le droit d'être accompagné par ceux-ci lors de ses auditions ou interrogatoires dans les conditions prévues par l'article L. 311-1, sauf circonstances particulières énoncées au deuxième alinéa de l'article L. 413-3 et au deuxième alinéa de l'article L. 413-7 ;
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences en cabinet et par l'interdiction de publier le compte rendu des débats d'audience ou de tout élément permettant son identification ;
3° Le droit d'assister aux audiences ;
4° Le droit d'être accompagné par les représentants légaux ou par l'adulte approprié mentionné à l'article L. 311-2 au cours des audiences ;
5° Le droit à une évaluation éducative personnalisée ;
6° Le droit de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans les conditions fixées par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre III : DES MESURES DE SÛRETÉ

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre IV : DU RÈGLEMENT DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre V : DE L'APPEL DES ORDONNANCES RENDUES AU COURS DE L'INSTRUCTION ET À L'ISSUE DE CELLE-CI

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre V : DU JUGEMENT
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre I : DES DÉBATS

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

Chapitre II : DE L'ACTION CIVILE

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre III : DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires

Titre II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT
Chapitre I : DU JUGEMENT DEVANT LE JUGE DES ENFANTS ET LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

Article R521-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le jugement déclarant un mineur âgé de moins de treize ans coupable d'une infraction pénale est motivé au regard de la présomption d'absence de capacité de discernement prévue à l'article L. 11-1. La motivation se fonde sur tout élément du dossier établissant qu'il était capable de discernement au moment des faits.

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre II : DU JUGEMENT DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre III : DES VOIES DE RECOURS
Chapitre I : DE L'APPEL

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre II : DE L'OPPOSITION

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Livre VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Titre I : DE L'APPLICATION DES MESURES EDUCATIVES ET DES PEINES
Chapitre I : DES JURIDICTIONS DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES
Section 1 : De la compétence des juridictions pour mineurs en matière d'application des mesures éducatives et des peines

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 2 : De l'articulation des compétences entre plusieurs juges des enfants chargés du suivi du mineur

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Section 3 : De la compétence de la protection judiciaire de la jeunesse en matière d'application des mesures éducatives et des peines

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre II : DES AUDIENCES D'APPLICATION DES PEINES

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre III : DU RÉGIME DE LA RETENTION

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : DE L'AMÉNAGEMENT DES PEINES
Chapitre unique : De la mise en œuvre et du suivi des condamnations

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Titre III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS
Chapitre I : DU CASIER JUDICIAIRE

Article R631-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le retrait du casier judiciaire de la décision, ordonné par le tribunal pour enfants en application de l'article L. 631-4, se fait à la diligence du ministère public près le tribunal pour enfants qui a rendu cette décision.

Chapitre II : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS SEXUELLES OU VIOLENTES

Article R632-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 53-8-9 du code de procédure pénale.

Article R632-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

La justification d'adresse ou la déclaration de changement d'adresse d'un mineur prévue à l'article 706-53-5 du code de procédure pénale est effectuée par ses représentants légaux ou les personnes auxquelles sa garde a été confiée par décision judiciaire.
Les dispositions du septième alinéa de l'article 706-53-5 du code de procédure pénale sont applicables.

Chapitre III : DU FICHIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISÉ DES AUTEURS D'INFRACTIONS TERRORISTES

Article R633-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Lors de l'inscription du mineur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le procureur de la République en cas de condamnation ou le juge d'instruction en cas de mise en examen avise les représentants légaux ou les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée par décision judiciaire, de la notification faite en application de l'article R. 50-38 du code de procédure pénale.

Chapitre IV : DES FICHIERS D'ANTÉCEDENTS

Article R634-1

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les données concernant la personne mineure mise en cause sont conservées cinq ans.
Par dérogation, elles sont conservées :
1° Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée ; vol avec violences ; violence volontaire aggravée autres que celles prévues au 2° ; transport, détention, offre, cession, acquisition ou emploi illicites de stupéfiants ; traite des êtres humains autre que celle prévue au 2° ; exhibition sexuelle ;
b) Infractions contre les biens : destruction, dégradation et détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ; extorsion ; atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données ; blanchiment ; contrefaçon, falsification de monnaies ou moyens de paiement ;
c) Atteinte à la paix publique : recel de malfaiteurs ;
2° Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions mentionnées ci-dessous :
a) Infractions contre les personnes : administration de substances nuisibles ; détournement de moyen de transport ; empoisonnement ; enlèvement, séquestration, prise d'otage ; crime contre l'humanité, génocide ; meurtre, assassinat ; torture, acte de barbarie ; violence volontaire ayant entraîné la mort ; violence volontaire entraînant une mutilation ou une infirmité permanente ; vol avec violences aggravé ; agression sexuelle ; proxénétisme ; viol ; trafic de stupéfiants autres que ceux visés au 1° ; traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie ;
b) Infractions contre les biens : vol en bande organisée ; vol avec arme ;
c) Atteinte à la paix publique : acte de terrorisme ; association de malfaiteurs ; atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À MAYOTTE, À LA RÉUNION, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre I : Dispositions particulières à Mayotte

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES DE WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R721-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
(…)

Chapitre II : Dispositions applicables en Polynésie française

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R722-2

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le service déconcentré de la protection judiciaire de la jeunesse relevant du ministère de la justice en Polynésie française est la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française.

Article R722-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Dans le respect des attributions dévolues au haut-commissaire de la République en Polynésie française, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est chargé, en Polynésie française :
1° De mettre en œuvre la politique nationale de prise en charge des mineurs délinquants en coordination avec les services du pays d'outre-mer chargé de la protection de l'enfance ;
2° De gérer les moyens en personnel et équipements de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° D'assurer la direction et le contrôle de l'activité des personnels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en fonction dans les établissements et services en Polynésie française ;
4° D'assurer la prévision et l'exécution des dépenses relatives au fonctionnement des établissements et services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° De définir et d'évaluer les besoins de prise en charge de la jeunesse délinquante et de contribuer, en liaison avec les autorités judiciaires et administratives, à l'élaboration et au suivi des actions conduites dans ce domaine ;
6° D'assurer le contrôle pédagogique, administratif et financier des personnes physiques ou morales de droit privé exerçant des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire au titre de la législation relative aux mineurs délinquants ;
7° De participer à l'organisation et à la mise en œuvre d'actions de prévention de la délinquance des mineurs ;
8° D'assister le directeur interrégional chargé de l'outre-mer dans l'exercice de ses missions.

Article R722-4

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française est placé sous l'autorité du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse chargé de l'outre-mer.

Article R722-5

En vigueur depuis le 31 mai 2021

Les établissements et services chargés de la mise en œuvre des décisions judiciaires ordonnées en application de la législation relative aux mineurs délinquants et gérés par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse en Polynésie française sont créés et dissous par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Chapitre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

En vigueur depuis le 31 mai 2021

(…)

Article R723-3

En vigueur depuis le 31 mai 2021

A Wallis-et-Futuna, l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :

« Art. R. 124-14. - Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »

Fait le 27 mai 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

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