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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 68 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-8 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 87 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, notamment son article 46 ter ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 65-2 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 53-2 ;

Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 54 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R74-1-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R74-2, Art. R95-1, Art. R95-3, Art. R74-3, Art. R95-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. R74-3

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
Art. 54

Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. R4138-43, Art. R4138-42

Article 4

En vigueur depuis le 11 juin 2015

Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée, remplissaient les conditions pour bénéficier d'une pension au titre des services accomplis en position de détachement dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et qui ont, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressé leur demande de pension civile ou militaire de retraite, disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour solliciter, dans les conditions prévues par le présent décret, le remboursement des cotisations versées à l'Etat ou à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre de la période de détachement.

Article 5

En vigueur depuis le 11 juin 2015

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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