Art. L544-3, Code de l'action sociale et des familles

Art. L544-3, Code de l'action sociale et des familles

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L2907ITT

Pour l'application du titre III du livre IV :

I.-L'article L. 431-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 431-2.-Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni à celles relatives au repos hebdomadaire prévues par le chapitre Ier du titre II du même livre. "

II.-L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

3° Les mots : " du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et " sont supprimés ;

4° Les mots : " après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, " sont supprimés.

III.-L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

" Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre II relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif et au temps de pause ;

2° Le chapitre Ier du titre II du livre II relatif au repos hebdomadaire ;

3° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti. "

IV.-A l'article L. 432-3, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :

" Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitre Ier et II du titre II du même livre. " ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel conventionnel de l'année durant laquelle ils sont pris. "


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